TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2405896_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 20 septembre 2024 et le 14 novembre 2024, M. E D, représenté par Me Da Ros, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - la décision litigieuse est signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit au regard de sa situation familiale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision portant refus de séjour étant illégale, la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par la voie de l'exception d'illégalité ; - la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir : - à titre principal, que la requête est tardive ; - à titre subsidiaire, qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mars 2024. Par une ordonnance du 16 octobre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 18 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Katz a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. E D, ressortissant algérien, né le 30 septembre 2000, est régulièrement entré en France le 5 août 2019 muni d'un visa court séjour espagnol valable jusqu'au 30 août 2019. L'intéressé a fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire du 4 février 2020, dont il a vainement demandé l'annulation. Le 15 juillet 2021, M. D a sollicité son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Cette demande a été rejetée par un arrêté du 24 août 2021, lequel a toutefois été annulé par un jugement du 6 avril 2020 du tribunal administratif de Bordeaux au motif que la préfète de la Gironde avait commis une erreur de droit en refusant de délivrer un titre en se fondant sur la seule circonstance que l'intéressé faisait l'objet d'une interdiction de retour. Par un arrêté du 15 novembre 2023, dont M. D demande l'annulation, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pouvait être reconduit. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté du 31 août 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2023-164 le même jour, le préfet de la Gironde a donné délégation à M. A C, directeur des migrations et de l'intégration, pour signer, toutes décisions, documents et correspondances en matière de droit au séjour et d'éloignement pris en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII (partie législative et réglementaire) dont font parties les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision en litige mentionne notamment les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 sur lesquels elle est fondée ainsi que les éléments relatifs à la situation administrative et personnelle de l'intéressé, et rappelle en particulier que la circonstance que son épouse réside légalement en France n'est pas de nature à lui ouvrir un droit au séjour. La décision litigieuse est par suite suffisamment motivée. En outre, si l'arrêté ne mentionne pas la naissance récente de son premier enfant, cette circonstance ne suffit pas à caractériser un défaut d'examen. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen doivent être écartés. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien, seul applicable aux ressortissants algériens : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. M. D se prévaut de ce que son mariage, célébré le 9 janvier 2021 avec une compatriote disposant d'une carte de résident valable jusqu'en juillet 2025, ainsi que la naissance de ses deux enfants, l'un le 9 novembre 2022 et l'autre postérieurement à la décision litigieuse, suffisent à lui ouvrir un droit au séjour quand bien même il est constant qu'il pourrait bénéficier de la procédure de regroupement familial. Toutefois, le caractère récent de la relation dont il se prévaut, dont il ne démontre pas la réalité et l'intensité à une date antérieure au 9 janvier 2021, ne suffit pas pour déroger à la procédure mise en place par le législateur, pas plus que la naissance récente de ses enfants, alors qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. D, qui s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire malgré une précédente mesure d'éloignement dont la légalité a été confirmée par le tribunal, ne justifie d'aucune intégration personnelle ou professionnelle en France ni d'une durée de séjour significative. Par suite, le préfet de la Gironde, dont il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier qu'il se serait cru tenu de rejeter la demande de titre de séjour dans le mesure où M. D entre dans les catégories qui ouvrent droit au regroupement familial, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en prenant la décision litigieuse ni d'erreur de droit dans la mise en œuvre de son pouvoir d'appréciation. Pour les mêmes motifs, et alors que M. D ne démontre pas, au surplus, être dépourvu de tout lien avec son pays d'origine, où il a résidé la majeure partie de sa vie et où vivent les membres de sa famille, le préfet de la Gironde n'a pas, en prenant la décision litigieuse, porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale au regard des objectifs poursuivis. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté. 6. En quatrième lieu, M. D soutient que la décision méconnaît l'intérêt supérieur de ses deux enfants dès lors qu'elle a pour effet de les séparer de leur père. Toutefois, et alors qu'ils sont tous les deux en bas âge et de nationalité algérienne, rien ne fait obstacle à ce qu'ils lui rendent visite en Algérie avec leur mère, également ressortissante algérienne, pendant la période d'instruction d'une demande de regroupement familial, ni même à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays d'origine. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de séjour n'est pas illégale. M. D n'est par suite pas fondé à en exciper l'illégalité à l'appui de son recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire. 8. En second lieu, si M. D soulève une erreur de droit, une erreur manifeste d'appréciation et la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'assorti pas ses moyens de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2023 doivent être rejetées. Sur les conclusions accessoires : 10. Les conclusions à fin d'annulation de la requête ayant été rejetées, il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction ainsi que celles liées aux frais de l'instance. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D, à Me Da Ros et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Katz, président, M. Fernandez, premier conseiller, M. Boutet-Hervez, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025. Le président-rapporteur, D. Katz L'assesseur le plus ancien, D. Fernandez La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2405896
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA336 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2405896_20250206
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2405896_20250206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel