TA67Tribunal Administratif de StrasbourgSatisfaction Partielle
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 29 août 2024
- ECLI
- DTA_2405897_20240829
- Date
- 29 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu : - la requête enregistrée le 21 mars 2024 sous le n° 2402068 par laquelle M. B et Mme D demandent l'annulation de l'arrêté en litige ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Christophe Michel, magistrat honoraire inscrit sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 23 août 2024 en présence de M. Pillet, greffier d'audience, M. C a lu son rapport et entendu les observations de M. B, qui a conclu aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. La commune de Rombach-le-Franc et le préfet du Haut-Rhin n'étaient ni présents, ni représentés. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1.Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2.M. B et Mme D demandent au juge des référés de suspendre l'exécution de l'arrêté du 15 mars 2024 par lequel le maire de Rombach-le-Franc a interdit pendant la période du 15 février au 15 octobre 2024, d'une part, la chasse collective sur tout le territoire de la commune et, d'autre part, toute action de chasse à moins de 150 mètres des voies classées dans le domaine public de la commune. 3.En premier lieu, il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 4.En l'espèce, les requérants font valoir, sans être contredits, que l'arrêté contesté leur interdit, pendant la plus grande partie de l'année, de chasser à plusieurs sur la totalité du territoire de la commune et, même individuellement, à moins de 150 mètres des voies publiques de la commune, soit sur une surface représentant plus de la moitié de ce territoire, alors que ces restrictions ne sont justifiées par aucun trouble à l'ordre public, ni aucun danger pour les autres usagers des espaces naturels. Il résulte en outre de l'instruction et des déclarations à la barre de M. B, que les requérants possèdent d'importantes surfaces forestières, en ce qui concernent M. B, ou agricoles, s'agissant de Mme D, qui subissent des dégâts croissant en raison de la prolifération du gros gibier, notamment des sangliers et des cervidés, qui consomment les jeunes pousses d'arbres, empêchant le renouvellement de la forêt, et détruisent les cultures. Ces circonstances, qui menacent la survie des exploitations des intéressés, sont constitutives, eu égard, au surplus, à la gravité de l'atteinte à leur droit de propriété et à leur liberté individuelle ainsi, d'ailleurs, qu'au danger pour les usagers des espaces naturels qui peut résulter de la prolifération sans contrôle du gros gibier, et notamment des sangliers, d'une situation d'urgence justifiant l'intervention du juge des référés. 5.En second lieu, est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, eu égard en particulier à ce qui a été exposé au point précédent, le moyen tiré du caractère disproportionné de l'interdiction pendant la période du 15 février au 15 octobre 2024, d'une part, de la chasse collective sur tout le territoire de la commune et, d'autre part, de toute action de chasse à moins de 150 mètres des voies classées dans le domaine public de la commune. 6.Il résulte de ce qui précède que M. B et Mme D sont fondés à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 15 mars 2024 du maire de Rombach-le-Franc. Sur les frais de l'instance : 7.Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Rombach-le-Franc la somme que demandent les requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : L'exécution de l'arrêté du 15 mars 2024 du maire de Rombach-le-Franc est suspendue. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B et Mme D est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. E B, à Mme A F épouse D, à la commune de Rombach-le-Franc et au préfet du Haut-Rhin. Fait à Strasbourg, le 29 août 2024. Le juge des référés, C. C La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, No 2405897
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 août 2024
Référence
DTA_2405897_20240829
Données disponibles
- Texte intégral