TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 4 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2405900_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mai 2024, Mme A B, représentée par Me Fakih, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une convocation à un rendez-vous, afin qu'elle puisse procéder au dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, et de lui délivrer, à cette occasion, un récépissé de dépôt l'autorisant à travailler ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est établie dès lors son titre de séjour a expiré le 9 novembre 2022, que son employeur a suspendu son contrat de travail et qu'elle ne parvient pas, depuis lors, à obtenir un rendez-vous en préfecture pour déposer sa demande de titre ; - l'utilité de la mesure sollicitée est établie dès lors qu'elle n'a pas réussi à obtenir de rendez-vous en préfecture malgré plusieurs tentatives ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requérante ne démontre pas l'urgence qui s'attache au prononcé des mesures qu'elle sollicite et ne justifie pas de l'impossibilité de prendre un rendez-vous sur le site internet de la préfecture. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 3. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 4. Si Mme B produit une capture d'écran datée du 17 août 2023 témoignant de l'absence de rendez-vous disponible à la préfecture de la Seine-Saint-Denis à cette date, et justifie avoir contacté le même jour, par le biais de son conseil, les services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis afin d'obtenir un rendez-vous pour déposer son dossier de demande de renouvellement de sa carte de résident, dont la durée de validité avait déjà expirée le 8 novembre 2022, elle n'établit pas, ainsi que l'oppose le préfet en défense, avoir effectué plusieurs tentatives infructueuses à des périodes différentes, dès lors que les autres captures d'écran produites ne sont pas datées. Dans ces conditions, alors que le titre de séjour de l'intéressée était expiré à la date à laquelle elle indique avoir tenté de prendre rendez-vous auprès des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis et en l'absence de justification de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine de la part de Mme B pour obtenir un tel rendez-vous, la condition d'urgence à laquelle les dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par l'intéressée ne peut être regardée, au vu de la demande, comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 4 novembre 2024 Le juge des référés, E. Toutain La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
DTA_2405900_20241104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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