TA351ère Chambre1ère Chambre
TA35 · 1ère Chambre — 10 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2405900_20250110
- Date
- 10 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I-Par une requête enregistrée sous le numéro 2405900 le 3 octobre 2024, M. A D, représenté par Me Le Bihan, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 aout 2024 par lequel le préfet des Côtes d'Armor l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet des Côtes d'Armor de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat en cas d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle ou bien sur le fondement uniquement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle. Il soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de base légale et d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-1 3° et 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle méconnait l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet des Côtes d'Armor a produit des pièces le 26 novembre 2024 qui ont été communiquées. II-Par une requête enregistrée sous le numéro 2405901 le 3 octobre 2024, Mme B C, représentée par Me Le Bihan, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) à titre principal d'annuler l'arrêté du 20 aout 2024 par lequel le préfet des Côtes d'Armor a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet des Côtes d'Armor de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours ; 4°) à titre subsidiaire, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français jusqu'à la lecture en audience publique de la décision de la cour nationale du droit d'asile sur le recours formé contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou si elle statue par ordonnance jusqu'à la date de notification de cette dernière ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat en cas d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle ou bien sur le fondement uniquement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle. Elle soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de base légale et d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-1 3° et 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle méconnait l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant des conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français : - il y a lieu de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français dans l'attente de la décision de la cour nationale du droit d'asile. Le préfet des Côtes d'Armor a produit des pièces le 26 novembre 2024 qui ont été communiquées. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Villebesseix a été entendus au cours de l'audience publique : Considérant ce qui suit : 1. M. D, de nationalité arménienne, déclare être entré en France le 3 mai 2022. Il a déposé une demande d'asile le 10 juin 2022 qui a été rejetée par une décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 20 septembre 2022 confirmée par un jugement de la cour nationale du droit d'asile du 1er décembre 2022. M. D a déposé une demande de réexamen de sa demande d'asile qui a été déclarée irrecevable le 19 décembre 2023. Par un arrêté du 20 aout 2024, le préfet des Côtes-d'Armor l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Mme C, de nationalité arménienne, épouse de M. D est entrée en France le 29 aout 2022. Elle a déposé une demande d'asile le 3 octobre 2022 en son nom et pour le compte de ses enfants mineurs qui ont été rejetées par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 juin 2024. Par un arrêté du 20 aout 2024, le préfet des Côtes-d'Armor l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Ces deux affaires enregistrées sous les numéros 2405900 et 2405901 concernent la situation d'un couple et présentent à juger des questions similaires. Par suite, elles ont fait l'objet d'une instruction commune et il y a lieu de les joindre. Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. M. D et Mme C justifient avoir déposé des demandes d'aide juridictionnelle sur lesquelles il n'a pas encore été statué. Par suite, il y a lieu de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, les arrêtés en litige ont été signés par M. Cochu, secrétaire général de la préfecture des Côtes d'Armor en vertu d'un arrêté de délégation du 19 juin 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Côtes d'Armor. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". 5. Aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision./ Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l'autorité administrative ne peut engager l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d'asile dont le droit au maintien a pris fin qu'à compter de la date de notification de l'ordonnance ". Aux termes de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; () ". Aux termes de l'article L. 531-24 de ce code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; 2° Le demandeur a présenté une demande de réexamen qui n'est pas irrecevable ; () ". 6. Il résulte de ces dispositions que l'étranger, provenant d'un pays considéré comme sûr, qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire français jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Il ressort des fiches TelemOfpra produites par le préfet que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d'asile de M. D le 20 septembre 2022 et que cette décision a été notifiée le 10 octobre 2022 à l'intéressé et que la demande d'asile de Mme C a été rejetée par une décision du 13 juin 2024 notifiée le 19 juillet 2024. A compter de ces dates, les requérants ne disposaient plus du droit de se maintenir sur le territoire français malgré les recours formés devant la cour nationale du droit d'asile dès lors que l'Arménie est considérée comme un pays sûr. En tout état de cause, il apparait que la demande de réexamen de M. D a également été rejetée comme étant irrecevable le 19 décembre 2023 et que cette décision a été notifiée le 16 janvier 2024. En vertu des dispositions citées au point précédent, le requérant ne pouvait plus bénéficier du droit de se maintenir. Il s'ensuit que le préfet pouvait édicter les deux obligations de quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les moyens tirés de la méconnaissance de cet article et du défaut de base légale doivent être écartés. 7. En dernier lieu, si les requérants invoquent la méconnaissance de l'article L. 611-1 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'apparait pas que le préfet se serait fondé sur cet alinéa pour édicter les obligations de quitter le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit donc être écarté comme inopérant. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 8. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 9. Les requérants, qui se bornent à soutenir qu'ils seront exposés à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Arménie n'apportent pas le moindre commencement de preuve à l'appui de ses allégations. Leurs demandes d'asile et la demande de réexamen de M. D ont d'ailleurs été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans : 10. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 11. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. D est arrivé récemment en France, le 3 mai 2022 et que Mme C est arrivée le 19 aout 2022. Ils ont été déboutés de l'asile. Ainsi, la cellule familiale n'a pas vocation à rester sur le territoire national. Il n'apparait pas que les requérants possèderaient d'autres attaches en France. Ainsi, malgré l'absence de menace à l'ordre public et de précédentes mesures d'éloignement, le préfet des Côtes-d'Armor n'a pas méconnu l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en édictant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans à l'encontre de M. D et de Mme C. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées à titre subsidiaire par Mme C tendant à la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français : 13. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ". 14. La requérante ne se prévaut d'aucun autre élément pour demander la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement que ceux présentés au soutien des conclusions à fin d'annulation et se borne à indiquer avoir saisi la Cour nationale du droit d'asile d'un recours. Dans ces conditions, elle n'apporte aucun élément de nature à justifier son maintien sur le territoire durant l'examen de leur recours par la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, leurs conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 15. Compte tenu du rejet des conclusions à fin d'annulation, le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. D et Mme C sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête enregistrée sous le numéro 2405900 de M. D et la requête enregistrée sous le numéro 2405901 de Mme C sont rejetées. Article 3° : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Mme B C et au préfet des Côtes d'Armor. Délibéré après l'audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Radureau, président, M. Blanchard, premier conseiller, Mme Villebesseix, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025. La rapporteure, signé J. Villebesseix Le président, signé C. Radureau La greffière d'audience, signé A. Bruézière La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2405900-2405901
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3510 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2405900_20250110
TA7810 mars 2026
ORTA_2405900_20260310Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
DTA_2405900_20250110
Données disponibles
- Texte intégral