TA064ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA06 · 4ème Chambre — 5 février 2025
- ECLI
- DTA_2405900_20250205
- Date
- 5 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2202808 du 10 janvier 2024, le tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme D C B, et, d'autre part, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter C notification du jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.
Par une demande, enregistrée le 11 juin 2024, Mme D C B, représentée par Me Traversini, demande au tribunal de prendre toutes mesures utiles pour assurer l'exécution du jugement n°2202808 du 10 janvier 2024.
Elle soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n'a toujours pas exécuté le jugement précité.
Par une ordonnance du 24 octobre 2024, la présidente du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.
Un mémoire en communication de pièces du préfet des Alpes-Maritimes a été enregistré le 10 octobre 2024.
Par un mémoire enregistré le 26 décembre 2024, Mme C B, représentée par Me Traversini, demande en outre au tribunal :
1°) de prescrire les mesures d'exécution du jugement n°2202808 du 10
janvier 2024;
2° ) de condamner l'Etat au paiement d'une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter C notification de l'ordonnance et jusqu'à la date d'exécution du
jugement du 10 janvier 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 C loi du 10 juillet 1991.
Par une décision du 30 janvier 2025, la demande d'aide juridictionnelle de Mme C B a été rejetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative ;
Le président C formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Myara ;
- et les observations de Me Mostefaoui, substituant Me Traversini , représentant Mme C B épouse A.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".
2. Par un jugement n° 2202808 du 10 janvier 2024, le tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé la décision née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande de délivrance de titre de séjour de Mme C B, épouse A, et d'autre part, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.
3. Il résulte de l'instruction que le préfet des Alpes-Maritimes a remis le 7 août 2024, à Mme C B, dans l'attente une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 6 novembre 2024. Il a toutefois, par un courrier du 16 juillet 2024, informé l'intéressée qu'il envisageait de rejeter sa demande de titre de séjour, en lui demandant de produire un certain nombre de pièces en vue de soumettre sa demande à la commission du titre de séjour au regard des dispositions de l'article L 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, le préfet des Alpes-Maritimes ne peut être regardé comme ayant ainsi exécuté intégralement le jugement précité. Il y a donc lieu de lui enjoindre de convoquer Mme C B devant la commission du titre de séjour et de se prononcer sur sa situation dans un délai d'un mois et, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer à l'encontre de l'Etat une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard s'il n'est pas justifié de l'exécution du présent jugement dans les délais impartis, et jusqu'à la date à laquelle il aura reçu exécution.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes, à défaut pour ce dernier de justifier de l'exécution du jugement du 10 janvier 2024, dans un délai d'un mois à compter C notification du présent jugement, une astreinte de 50 euros par jour jusqu'à la date à laquelle le jugement précité aura reçu exécution.
5. La demande d'aide juridictionnelle de Mme C B a été rejetée. Par suite, son avocate ne peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 C loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes s'il ne justifie pas avoir, dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement, exécuté le jugement n° 2202808 du 10 janvier 2024, et ce jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour à compter de l'expiration dudit délai.
Article 2 : Le préfet des Alpes-Maritimes communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement mentionné à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le surplus des conclusions C requête de Mme C B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C B épouse A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera transmise au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 15 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Soler, première conseillère,
M. Garcia, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
A. Myara
L'assesseure la plus ancienne,
Signé
N. Soler
La greffière,
Signé
N. Katarynezuk
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution C présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation, la greffièreAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA065 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2405900_20250205
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 février 2025
Référence
DTA_2405900_20250205