TA672ème Chambre2ème Chambre
TA67 · 2ème Chambre — 27 février 2025
- ECLI
- DTA_2405901_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 août 2024, M. B A, représenté par Me Olszakowski, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les décisions du 26 juillet 2024 par lesquelles le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français est fondée sur des faits matériellement inexacts, dès lors que, contrairement à ce qui est indiqué dans la décision, il a présenté une demande d'asile auprès de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) ; - l'interdiction de retour est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Poittevin a été entendu au cours de l'audience publique, où aucune des parties n'était présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant turc né le 12 juillet 1991, est entré en France le 16 novembre 2022 selon ses déclarations. Par un arrêté du 26 juillet 2024, le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. M. A demande l'annulation de ces décisions. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. Par une décision du 6 décembre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale au requérant. Par suite, les conclusions tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Sur la légalité des décisions attaquées : 4. En premier lieu, il ressort des énonciations de l'arrêté contesté que l'obligation de quitter le territoire français contestée a été prise, sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que M. A ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, et non au motif qu'il n'a effectué aucune démarche afin de régulariser sa situation administrative sur le territoire français. La circonstance qu'elle mentionne à tort cette absence de démarche est donc sans incidence sur sa légalité. 5. En second lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que l'interdiction de retour est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à l'attribution de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Moselle et à Me Olszakowski. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Rees, président, Mme Dobry, première conseillère, Mme Poittevin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025. La rapporteure, L. POITTEVIN Le président, P. REESLa greffière, V. IMMELÉ La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 27 février 2025
Référence
DTA_2405901_20250227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel