TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 2 mai 2024
- ECLI
- DTA_2405902_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 avril 2024, M. A B, représenté par la SELARL Grimaldi et associés, demande au juge des référés du tribunal : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 21 mars 2024 mettant fin de façon anticipée à son contrat de personnel détaché à compter du 1er avril 2024, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette mesure ; 2°) d'ordonner à l'autorité compétente de le réintégrer dans ses fonctions dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2024, l'AEFE, représentée par la SELARL Seban et associés, conclut à ce que la requête soit transmise au tribunal administratif de Paris ou, à défaut, à son rejet et, en tout état de cause, à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte enregistré le 26 avril 2024, M. B déclare se désister de son recours. Le président du tribunal a désigné M. Cantié, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. Par l'acte visé ci-dessus, M. B s'est désisté de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte et de celles présentées au titre des frais liés au litige. Ce désistement d'instance étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de M. B. Article 2 : Les conclusions présentées par l'AEFE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Agence pour l'enseignement français pour l'étranger. Fait à Nantes, le 2 mai 2024. Le juge des référés, C. Cantié La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 mai 2024
Référence
DTA_2405902_20240502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel