TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA67 · Reconduite à la frontière — 16 août 2024
- ECLI
- DTA_2405902_20240816
- Date
- 16 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 et 14 août 2024, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 août 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités néerlandaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin d'enregistrer sa demande d'asile et de lui remettre une attestation ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui remettre tout effet personnel qui serait en possession de l'administration ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la compétence de la signataire de la décision attaquée n'est pas établie ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ; - la décision contestée méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, la preuve d'un entretien individuel n'étant pas rapportée par l'administration ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, en ce qu'il n'a pu présenter ses observations préalables ; - elle méconnaît le paragraphe 1 de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013, en ce que le franchissement irrégulier des frontières des Pays-Bas, qui date de 2016, ne permet pas aux autorités néerlandaises de se reconnaître responsables de l'examen de sa demande d'asile ; - elle porte gravement atteinte au droit d'asile, dès lors que la France est responsable de sa demande d'asile ; - elle méconnaît les articles 31 et 32 du règlement Dublin ; - elle ne respecte pas les critères hiérarchiques ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le traité sur l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Vicard en application des articles L. 572-4 et L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vicard, magistrate désignée ; - les observations de Me Goret, avocate de M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, sauf à solliciter supplémentairement l'admission du requérant à l'aide juridictionnelle provisoire et à soulever un moyen nouveau tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle insiste par ailleurs sur la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 en l'absence de preuve d'un entretien individuel, la méconnaissance du droit de M. B à être entendu, l'absence de demande d'asile aux Pays-Bas et en tout état de cause, la méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013, dès lors que le franchissement irrégulier des frontières néerlandaises par l'intéressé date de plus de sept ans ; - et les observations de M. B, qui indique être présent en France depuis neuf ans, être en couple avec une ressortissante française depuis 2020 et n'avoir aucune attache aux Pays-Bas, dont il ne maîtrise pas la langue. La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain né en 2001, a déclaré être entré irrégulièrement en France en 2015. Par un arrêté du 13 juillet 2024, la préfète du Bas-Rhin l'a placé en rétention administrative sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français. Les autorités néerlandaises, saisies le 14 juillet 2024 d'une demande de reprise en charge suite à la consultation du fichier Eurodac, ont donné explicitement leur accord le 23 juillet 2024 sur le fondement de l'article 18-1-b/c/d du règlement (UE) n° 604/ 2013 du 26 juin 2013. Par un arrêté du 8 août 2024, dont le requérant demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités néerlandaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type () ". 5. En l'espèce, il n'est pas établi que M. B a bénéficié d'un entretien individuel conforme aux dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ni qu'il a été mis en mesure de présenter ses observations avant l'édiction de la mesure contestée. Il est dès lors fondé à soutenir que l'arrêté de transfert pris à son encontre est intervenu au terme d'une procédure irrégulière l'ayant privé d'une garantie. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 8 août 2024, par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités néerlandaises. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution particulière. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetés. Sur les frais liés au litige : 8. M. B étant admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission définitive de l'intéressé à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Goret avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Goret de la somme de 1 000 euros hors taxe. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 8 août 2024, portant transfert de M. B aux autorités néerlandaises, est annulé. Article 3 : L'Etat versera à Me Goret avocate de M. B, une somme de 1 000 (mille) euros hors taxe en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que M. B soit admis définitivement à l'aide juridictionnelle et que Me Goret renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Goret et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Décision communiquée aux parties le 16 août 2024. La magistrate désignée, C. VicardLa greffière, G. Trinité La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 août 2024
Référence
DTA_2405902_20240816
Données disponibles
- Texte intégral