TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 2 mai 2024
- ECLI
- DTA_2405903_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 avril 2024, M. C B et Mme A H F, épouse B, agissant en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs A D et E G, représentés par Me Toutaou, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France portant rejet du recours formé contre les décisions du 7 décembre 2023 par lesquelles le consulat général de France à Tananarive (Madagascar) a refusé la délivrance d'un visa de long séjour à leurs deux filles, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette mesure ; 2°) d'ordonner à l'autorité compétente de leur délivrer le visa sollicité dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer leur situation dans le même délai et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée a pour effet de séparer durablement les deux enfants, qui vivent dans des conditions précaires dans leur pays d'origine, de leurs parents ; - sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des actes litigieux les moyens tirés de ce que : * la décision attaquée est entachée d'erreur de droit, dès lors qu'elle est fondée sur les dispositions de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont inapplicables ; * elle méconnaît les articles L. 312-6 et 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite en l'absence de situation d'urgence particulière ; - aucun des moyens invoqués dans la requête n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 avril 2024. Le président du tribunal a désigné M. Cantié, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro n° 2405936. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 30 avril 2024 à 11 heures, constaté l'absence des parties. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 2. M. et Mme B demandent au juge des référés d'ordonner la suspension des effets de la décision implicite de la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France portant rejet du recours formé contre les décisions du 7 décembre 2023 par lesquelles le consulat général de France à Tananarive a refusé la délivrance d'un visa de long séjour aux enfants mineurs A D et E G, résidant à Madagascar auprès de leur grand-mère. 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens visés ci-dessus n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte de la requête doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est en l'espèce satisfaite. Sur les frais liés au litige : 4. Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et Mme A H F, épouse B, à Me Toutaou et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 2 mai 2024. Le juge des référés,La greffière, C. CANTIE G. PEIGNE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 mai 2024
Référence
DTA_2405903_20240502
Données disponibles
- Texte intégral