TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 28 août 2024
- ECLI
- DTA_2405903_20240828
- Date
- 28 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 août 2024, Mme B A, représentée par Me Merll, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 700 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le traité sur l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Vicard en application des articles L. 572-4 et L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Vicard, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante congolaise née en 1997, a déclaré être entrée en France le 10 janvier 2024. Elle a déposé une demande d'asile auprès du guichet unique d'accueil de la préfecture du Val-d'Oise le 16 février 2024. La consultation du fichier Eurodac a révélé qu'elle avait préalablement sollicité l'asile auprès des autorités espagnoles. Celles-ci, saisies d'une demande de reprise en charge le 21 mars 2024, ont implicitement donné leur accord le 5 avril 2024 sur le fondement des dispositions de l'article 18-1 b du règlement (UE) n° 602/2013. Par un arrêté du 22 juillet 2024, dont la requérante demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile. 2. En premier lieu, en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 3. L'arrêté litigieux vise les stipulations applicables de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le règlement (UE) n° 604/2013 ainsi que le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003. Il relève le caractère irrégulier de l'entrée en France de Mme A, précise que la consultation du fichier Eurodac a révélé qu'elle avait sollicité l'asile auprès des autorités espagnoles préalablement au dépôt de sa demande d'asile en France, indique la date et le fondement de la saisine des autorités espagnoles et mentionne que ces autorités, qui doivent être regardées comme étant responsables de l'examen de la demande d'asile en application de l'article 18-1-b du règlement (UE) n° 604/2013, ont donné leur accord implicite à la prise en charge. L'arrêté énonce ainsi les considérations de fait et de droit permettant à la requérante de comprendre le fondement de la décision de transfert. Dans ces conditions, sans qu'ait d'incidence l'absence de mention de la date de consultation du fichier Eurodac ainsi que de la date de demande d'asile en Espagne, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de l'arrêté en litige doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (). ". La faculté laissée par ces dispositions à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 5. En l'espèce, il ressort des termes de l'arrêté contesté que la préfète du Bas-Rhin a examiné la possibilité de faire usage de son pouvoir discrétionnaire et, après avoir relevé que la requérante était seule et sans attache en France et ne faisait état d'aucun problème de santé, a estimé que sa situation ne relevait pas de la dérogation prévue par les dispositions précitées de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. En se bornant à se prévaloir de menaces téléphoniques de prostitution de la part d'un homme dont elle serait débitrice en Espagne, sans produire aucun élément de nature à étayer ces assertions, elle ne démontre pas que la préfète aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ne pas faire usage de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. Par suite, ce moyen doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2024. La magistrate désignée, C. VicardLa greffière, G. Trinité La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 28 août 2024
Référence
DTA_2405903_20240828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel