TA06Magistrat M.HOLZERMagistrat M.HOLZERSatisfaction Totale
TA06 · Magistrat M.HOLZER — 13 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2405907_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Terzak-Geraci, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente faute pour le préfet des Alpes-Maritimes de justifier d'une délégation de signature régulière au profit de sa signataire ;
- ledit arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- il est entaché d'erreurs de fait ;
- le préfet des Alpes-Maritimes a entaché d'erreur de droit l'arrêté attaqué en ne se prononçant pas sur chacun des critères mentionnés par les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- ledit arrêté porte atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale ainsi qu'à l'intérêt supérieur de l'enfant et est entaché d'une erreur d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- le jugement n°2305342 du 1er février 2024 du tribunal administratif de Nice ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Holzer, conseiller, en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 novembre 2024 à 14 heures 30 :
- le rapport de M. Holzer, magistrat désigné,
- et les observations de Me Redeau, substituant Me Terzak-Geraci, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 2 octobre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a notamment prononcé à l'encontre de M. B, ressortissant tunisien né en 1980, une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, dont la légalité a été confirmée par un jugement n°2305342 du tribunal administratif de Nice daté du 1er février 2024. Alors que l'intéressé s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire susmentionné, le préfet des Alpes-Maritimes a alors prononcé à son encontre, par un arrêté du 7 octobre 2024, une interdiction de retour sur ce même territoire d'une durée d'un an. Par sa requête, M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 7 octobre 2024.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En l'espèce, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué du 7 octobre 2024 que pour prononcer à l'encontre de M. B l'interdiction de retour sur le territoire français litigieuse, le préfet des Alpes-Maritimes s'est notamment fondé sur la circonstance, qu'étant marié et père de deux enfants, l'intéressé est dépourvu de toute attaches familiales sur le territoire national. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les deux enfants de M. B, nés en 2009 et 2012, étaient, à la date de l'arrêté attaqué, présents sur le territoire national tel que cela ressort des attestations d'assurance scolaire établies le 30 août 2024 au nom de M. B et au bénéfice de ses deux enfants ainsi que d'un certificat de scolarité pour l'année scolaire 2024-2025 au nom du plus jeune d'entre eux. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes s'est fondé sur des faits matériellement inexacts pour prononcer l'interdiction de retour sur le territoire français litigieuse et a entaché cette même décision d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 7 octobre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à l'encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 7 octobre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à l'encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un est annulé.
Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 (mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
M. HOLZER
La greffière,
signé
A. BAHMED
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M.HOLZER
- Formation
- Magistrat M.HOLZER
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
DTA_2405907_20241113