TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Totale
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2405909_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner l'expulsion sans délai de M. B A du logement d'hébergement de réinsertion sociale sis à Nice, 14 bis, rue Marceau, géré par la Fondation de Nice Patronage Saint Pierre Actes ;
2°) le cas échéant, d'autoriser le recours à la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux sans délai ;
3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l'hébergement géré par la Fondation de Nice Patronage Saint Pierre Actes, afin de débarrasser les lieux des biens mobiliers s'y trouvant, aux frais et risques de l'intéressé.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, M. A ayant un comportement inapproprié envers les femmes également hébergées dans le même centre d'hébergement de réinsertion sociale et persistant dans ses addictions et son refus d'adhérer au règlement intérieur du lieu ; son maintien compromet gravement la sécurité des autres habitants du centre d'hébergement ;
- l'expulsion de l'intéressé présente, eu égard à son comportement inapproprié, aux besoins d'accueil d'urgence et au nombre de places disponibles, un caractère d'urgence et d'utilité et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La requête a été communiquée à M. A qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 7 novembre 2024 le rapport de M. Taormina, juge des référés, le préfet des Alpes-Maritimes et M. A n'étant ni présents, ni représentés.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir d'ordonner l'expulsion d'un logement géré par une collectivité publique, des occupants ayant un comportement inapproprié, dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.
2. Il résulte de l'instruction, que M. B A ayant été expulsé à deux reprises pour non-paiement de dettes locatives, a été relogé d'urgence le 30 septembre 2022 au sein d'un centre d'hébergement de réinsertion sociale sis à Nice, 9, avenue Bridault, géré par la Fondation de Nice Patronages Saint Pierre Actes. L'intéressé ayant causé des troubles de voisinage en rapports avec ses addictions et du fait d'un comportement inadapté envers d'autres habitants du lieu de sexe féminin, il a dû être procédé à un changement de logement vers le 14 bis, avenue Marceau à Nice. La persistance de son comportement lui a valu de faire l'objet d'une plainte pour laquelle il est actuellement sous contrôle judiciaire et l'intéressé persiste dans son refus d'adhérer au règlement intérieur des lieux et de l'accompagnement mis en place par la fondation en vue de sa réinsertion.
3. La libération des lieux demandée par le préfet présente, eu égard au comportement inapproprié et dangereux de M. A, un caractère d'urgence et d'utilité, sans qu'y fasse obstacle sa situation personnelle. Aucun élément ne caractérise l'existence d'une situation de particulière vulnérabilité à l'origine de laquelle il serait étranger, faisant obstacle à son éviction du lieu d'hébergement de réinsertion sociale actuellement occupé.
4. Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de faire injonction à M. A, ainsi qu'à tous autres occupants de son chef, de quitter le lieu d'hébergement de réinsertion sociale qu'il occupe et, en cas d'inexécution de cette mesure, dans le mois suivant la notification de la présente ordonnance, d'autoriser le préfet des Alpes-Maritimes à procéder à son expulsion d'office, le cas échéant avec le concours de la force publique et à donner toutes instructions nécessaires à la Fondation de Nice Patronage Saint Pierre Actes, afin d'évacuer, aux frais de l'intéressé, les biens mobiliers éventuellement abandonnés sur place.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. B A, ainsi qu'à tous autres occupants de son chef, de libérer le logement d'hébergement d'urgence pour personnes vulnérables qu'il occupe sis à Nice, 14 bis, rue Marceau, géré par la Fondation de Nice Patronage Saint Pierre Actes.
Article 2 : Faute pour M. B A et tous occupants de son chef, d'avoir volontairement quitté les lieux dans le mois suivant la notification de la présente ordonnance, le préfet des Alpes-Maritimes pourra faire procéder à son expulsion par les moyens légaux de son choix, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : Le préfet des Alpes-Maritimes est autorisé à donner toutes instructions à la Fondation de Nice Patronage Saint Pierre Actes à l'effet d'évacuer, aux frais de M. A, les biens mobiliers éventuellement abandonnés sur place.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. B A.
Copie en sera adressée préfet des Alpes-Maritimes, à la Fondation de Nice Patronage Saint Pierre Actes et au département des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 14 novembre 2024.
Le juge des référés,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA0614 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2405909_20241114
Données disponibles
- Texte intégral