TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 11 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2405916_20240711
- Date
- 11 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juin 2024, M. B A, représenté par Me Nina Potier, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et d'instruire son dossier afin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de cette notification sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, le versement d'une somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour son conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'en l'absence de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour, il est dans l'impossibilité de justifier de son droit au séjour et est exposé à un risque d'interpellation et d'éloignement, il ne peut se préparer sereinement avec son épouse, qui est enceinte, à l'arrivée de leur premier enfant, il ne peut pas répondre aux offres d'emploi et ne peut pas voyager en Italie où réside sa famille ; cette situation a des conséquences sur la régularité de son suivi médical concernant sa pathologie cardiaque et favorise des douleurs thoraciques ; - la mesure présente un caractère d'utilité, en ce qu'il remplit les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir un récépissé de dépôt d'une demande de titre de séjour et qu'il établit avoir déposé un dossier complet auprès des services préfectoraux ; il est placé dans une situation de précarité financière et administrative financière en raison de l'inertie des services préfectoraux ; - les mesures sollicitées ne feront obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Stefanczyk, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant indien né le 28 mars 1995, a sollicité, par courriel du 19 janvier 2024, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français à la suite de son mariage du 29 septembre 2023 avec une ressortissante française. En l'absence de réponse, il a, par l'intermédiaire de son conseil, demandé au préfet du Nord, par un courriel du 30 avril 2024 puis par courrier du 2 mai 2024, d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler et d'instruire son dossier afin de lui délivrer un titre de séjour portant le mention " vie privée et familiale ". Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce et compte tenu de l'urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référés régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 5. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". Il résulte de ces dispositions que le silence gardé pendant quatre mois sur une demande de délivrance de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet. 6. Ainsi qu'il a été dit au point 1, la demande de M. A tendant à la délivrance d'un titre de séjour a été adressée aux services de la préfecture du Nord le 19 janvier 2024 et réceptionnée, selon les allégations de l'intéressé, le 23 janvier suivant. Le silence gardé par le préfet du Nord au terme du délai de quatre mois à compter de cette date, soit le 23 mai 2024, a ainsi eu pour effet de faire naître une décision implicite de rejet de cette demande, sans qu'ait pu y faire obstacle la circonstance que l'intéressé ait sollicité les 30 avril et 2 mai 2024 l'enregistrement de sa demande de titre de séjour et la délivrance d'un récépissé. Il ne résulte pas de l'instruction, en outre, que ce dossier aurait fait l'objet d'un refus d'enregistrement au motif de son caractère incomplet. Dans ces conditions, le juge des référés ne saurait faire droit aux conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de titre de séjour sans faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite de rejet. En outre, le requérant ne justifie pas de l'existence d'un péril grave qu'il serait nécessaire de prévenir. 7. Il résulte de ce qui précède, sans préjudice de la possibilité pour M. A, s'il s'y croit fondé, de demander la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour en formant devant le juge des référés un recours sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée, y compris sa demande présentée au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Nina Potier et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée, pour information, au préfet du Nord. Fait à Lille, le 11 juillet 2024. La juge des référés, Signé S. STEFANCZYK La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
DTA_2405916_20240711
Données disponibles
- Texte intégral
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