TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Totale
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 15 mai 2025
- ECLI
- DTA_2405916_20250515
- Date
- 15 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2305893 du 19 janvier 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a notamment enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de statuer sur la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A dans le délai d'un mois suivant la notification de l'ordonnance et de lui délivrer, dans le délai de huit jours suivant cette même notification, un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail. Par une demande enregistrée le 28 juin 2024, M. B A, représenté par Me Hanan Hmad, demande au tribunal, en application des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l'exécution de l'ordonnance n° 2305893 du 19 janvier 2024, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Hmad en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour celle-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ou, à défaut, à M. A dans le cas où le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne serait pas accordé. Il soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas procédé à l'exécution de l'ordonnance n° 2305893 du 19 janvier 2024. Par une ordonnance du 14 novembre 2024, la présidente du tribunal a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application des articles L. 911-4 et R. 921-6 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui a produit une pièce laquelle a été enregistrée le 21 novembre 2024. Vu : - l'ordonnance n° 2305893 du 19 janvier 2024 dont l'exécution est demandée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Sorin, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant ukrainien né le 14 juin 1985, demande au juge des référés d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, de procéder, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à l'exécution de l'ordonnance n° 2305893 rendue le 19 janvier 2024 par le juge des référés du tribunal administratif de Nice. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ". 3. Il résulte de l'instruction que par une ordonnance n° 2305893 du 19 janvier 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de statuer sur la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A dans le délai d'un mois suivant la notification de l'ordonnance et de lui délivrer, dans le délai de huit jours suivant cette même notification, un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail. Le requérant soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas, à la date de la présente requête, procédé à l'exécution de l'ordonnance dans le délai qui lui était imparti. Si le préfet des Alpes-Maritimes verse une capture d'écran AGDREF justifiant de la délivrance à l'intéressé d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour valable jusqu'au 20 février 2025, dont l'existence n'est pas contestée par celui-ci, le préfet ne justifie toutefois pas avoir statuer sur la demande de renouvellement de titre de séjour du requérant. Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes, à défaut pour lui de justifier de cette exécution dans le délai de cinq jours suivant la notification de la présente ordonnance, une astreinte de 100 euros par semaine de retard jusqu'à la date à laquelle l'ordonnance du 19 janvier 2024 précitée aura reçu exécution. Sur les frais liés au litige : 4. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire par l'ordonnance du 19 janvier 2024, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Hmad, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Hmad d'une somme de 600 euros. O R D O N N E : Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes s'il ne justifie pas avoir, dans le délai de cinq jours suivant la notification de la présente ordonnance, exécuté l'ordonnance n° 2305893 du 19 janvier 2024. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros par semaine de retard jusqu'à la date à laquelle ladite ordonnance aura reçu exécution. Article 2 : L'Etat versera à Me Hanan Hmad une somme de 600 euros en application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle et sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Hanan Hmad et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice. Fait à Nice, le 15 mai 2025. La juge des référés, signé G. Sorin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9513 mai 2025
DTA_2305893_20250513TA0615 mai 2025CETTE DÉCISION
DTA_2405916_20250515
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 mai 2025
Référence
DTA_2405916_20250515
Données disponibles
- Texte intégral