TA785ème chambre5ème chambre
TA78 · 5ème chambre — 15 avril 2025
- ECLI
- DTA_2405918_20250415
- Date
- 15 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2024, M. B A et Mme C D, épouse A demandent au tribunal :
1°) la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2019, 2020 et 2021, ainsi que des pénalités dont ces impositions ont été assorties ;
2°) de leur accorder le sursis de paiement des impositions litigieuses ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'administration ne démontre pas qu'ils auraient effectivement eu la disposition des sommes litigieuses ;
- les sommes litigieuses qu'ils auraient perçues n'entraient pas dans le champ d'application du c de l'article 111 du code général des impôts ;
- l'administration n'établit pas qu'ils se seraient se serait rendus coupables d'un manquement délibéré ;
- les pénalités doivent être déchargées par voie de conséquence de la décharge des droits litigieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2024 le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 21 février 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 21 mars 2025 à 10h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Kaczynski, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Mathé, rapporteure publique.
- et les observations de Mme A, requérante.
Mme A précise que son mari a donné toutes leurs coordonnées bancaires à un tiers contre une promesse d'embauche, mais qu'il n'aurait, dans les faits, travaillé qu'une seule journée pour la société IPN. Elle réitère son affirmation selon laquelle elle et son mari sont victimes d'une escroquerie et que la police, malgré ses démarches, est restée inactive.
Considérant ce qui suit :
1. A l'issue de contrôles dont a fait l'objet la société IPN, puis lors du contrôle fiscal dont M. et Mme A ont fait l'objet pour les années 2019, 2020 et 2021, l'administration a constaté que, au cours de ces années, cette société avait procédé à des versements sur les comptes bancaires dont disposaient M. et Mme A par des virements ainsi que par des chèques que les intéressés ont encaissés sur ces comptes. Par suite, l'administration a considéré que les sommes en cause constituaient des distributions occultes et les a imposées entre les mains des intéressés sur le fondement du c) de l'article 111 du code général des impôts.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : () c) Les rémunérations et avantages occultes () ".
3. Aux termes de l'article 12 du code général des impôts : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. ". Il n'est pas contesté que, au cours des années 2019 à 2021, de nombreux virements et des chèques émis par la société IPN ont été débités des comptes de cette société et crédités sur les comptes bancaires dont M. et Mme A étaient titulaires ou dont ils avaient la disposition. Les requérants soutiennent toutefois qu'ils n'ont pas eu la disposition réelle de ces sommes, qui ont été perçues par eux dans la cadre d'une escroquerie organisée, à laquelle ils ont été contraints de se prêter sous la menace. Ainsi, toutes les sommes en cause auraient été aussitôt retirées er remises aux auteurs de cette escroquerie. De ce fait ils n'auraient pas eu la disposition réelle des sommes litigieuses, dans leur intégralité.
4. Toutefois, à l'appui de leurs dires, M. et Mme A produisent seulement un compte-rendu d'infraction, du 20 février 2024, dans lequel Mme A signale des faits d'abus de confiance, escroquerie et menaces dont elle et son époux auraient été victimes. L'auteur des faits a pu, selon les déclarations de Mme A, procéder aux opérations bancaires entre 2019 et 2022 car il détenait les coordonnées bancaires de leurs comptes depuis 2019. Ces coordonnées ont été communiquées à ce tiers contre une promesse d'embauche de M. A, qui s'est révélée fallacieuse. Le procès-verbal des déclarations de Mme A l'informe de ce que faute d'information dans les 15 jours, sa plainte devra être regardée comme classée sans suite. Or, dans leur requête, M. et Mme A n'indiquent pas que cette plainte aurait eu une quelconque suite et, à l'audience publique lors de laquelle elle a présenté ses observations, Mme A confirme que sa plainte n'a eu aucune suite. Néanmoins, les faits déclarés restent peu crédibles. Par ailleurs, les relevés bancaires produits ne permettent pas de corroborer les dires des requérants, dès lors qu'aucune corrélation ne peut être faite entre les crédits encaissés, notamment par le dépôt de chèques et les débits, correspondant à des retraits d'espèces. Enfin, il est difficile de comprendre pourquoi Mme A a attendu 5 ans avant de déclarer des agissements dont elle et son époux auraient été victimes, ce qu'elle n'a pas fait à l'époque de ces faits, et alors que ces agissements dont ils auraient été victimes ont cessé depuis deux ans. Par suite, les requérants, qui n'établissent pas la réalité des faits qu'ils allèguent, ne sont pas fondés à soutenir qu'ils n'auraient pas eu, au cours des années de 2019 à 2021 la disposition des sommes litigieuses.
5. En deuxième lieu, n'ayant pas démontré la réalité de l'escroquerie dans le cadre de laquelle M. et Mme A auraient perçu, puis restitué, les sommes en cause, ils ne sont pas fondés à soutenir que ces sommes n'auraient pu être imposées que dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré () ". Aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l'administration ".
7. Il résulte de ces dispositions que la pénalité pour manquement délibéré a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir ce manquement délibéré, l'administration doit apporter la preuve, d'une part, de l'insuffisance, de l'inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d'autre part, de l'intention de l'intéressé d'éluder l'impôt.
8. Dans les deux propositions de rectification adressées à M. et Mme A au titre des années en litige, l'administration a relevé que les requérants avaient de façon régulière encaissés des revenus en provenance de la société IPN qui constituaient la plus grande partie de leurs revenus imposables et pour 2019, la seule source de leurs revenus. Ils n'ont pas déclaré ces revenus, qui avaient un caractère occulte. Par ces éléments l'administration a, d'une part, suffisamment motivé les pénalités dans les propositions de rectifications et, d'autre part, démontré le caractère intentionnel des manquements constatés.
9. En quatrième lieu, M. et Mme A n'ayant pas démontré le mal fondé des impositions litigieuses, ils ne sont pas fondés à en exciper pour contester les pénalités dont ces impositions ont été assorties.
10. En cinquième lieu, le présent jugement se prononçant sur le fond de l'affaire et rejetant les conclusions en décharge de M. et Mme A, il n'y a, en tout état de cause, plus lieu de statuer sur les conclusions relatives au sursis de paiement des impositions litigieuses.
11. En sixième lieu, en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme A doivent dès lors être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme A relatives au sursis de paiement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et Mme C D, épouse A et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l'audience publique du 1er avril 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Doré, président,
- M. Kaczynski, premier conseiller,
- Mme Ghiandoni, première conseillère.
Lu en audience publique le 15 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
D. Kaczynski
Le Président,
Signé
F. DoréLa greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 15 avril 2025
Référence
DTA_2405918_20250415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel