TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 28 août 2024
- ECLI
- DTA_2405919_20240828
- Date
- 28 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 et 16 août 2024, M. D E, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 août 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 3°) d'annuler l'arrêté du 3 août 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence dans ce département ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation sous la même astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles 75-1 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ou à lui verser directement en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la compétence du signataire de la décision attaquée n'est pas établie ; - la décision attaquée méconnaît le droit à une bonne administration, le droit d'être entendu et le principe général du droit de l'Union européenne du respect des droits de la défense ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et refusant d'accorder un délai de départ volontaire ; - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; Sur la décision portant assignation à résidence : - la compétence du signataire de la décision attaquée n'est pas établie ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée quant à sa durée et quant à l'obligation de se présenter aux autorités de police ou de gendarmerie ; - elle revêt un caractère disproportionné et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Vicard en application des articles L. 614-2, L. 921-1 et L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vicard, magistrate désignée ; - et les observations de Me Schalck, substituant Me Airiau, avocat de M. E, absent à l'audience, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, en soulignant d'une part que la preuve de ce que l'auteur de l'acte attaqué était de permanence lors de son édiction n'est pas rapportée, d'autre part que la situation personnelle du requérant a été mal appréciée au regard d'une part de la relation sentimentale qu'il a nouée avec une ressortissante française, d'autre part de la dénégation des faits délictueux pour lesquels il n'a jamais été condamné et que la préfète du Bas-Rhin a pris en compte pour retenir l'existence d'une menace à l'ordre public. La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D E, ressortissant algérien né en 1986, déclare être en France en 2021. Par un arrêté du 2 avril 2021, le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un arrêté du 3 août 2024, la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un arrêté distinct du même jour, elle l'a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin. Le requérant demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. E à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la compétence du signataire des arrêtés attaqués : 4. Par un arrêté du 26 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du 28 juin 2024, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. B F, sous-préfet de Saverne, à l'effet de signer, dans le cadre de ses permanences, tous arrêtés et décisions relevant des législations et réglementations relatives à l'entrée, au séjour des étrangers en France et au droit d'asile, ainsi qu'aux mesures restrictives de liberté (placement en rétention, assignation à résidence). Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. F n'aurait pas été de permanence le samedi 3 août 2024, date de la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (). ". Le droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 6. Si M. E soutient qu'il n'a pas été mis en mesure, avant l'édiction de la décision attaquée, d'être entendu et de produire tous les documents justifiant de sa situation, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de son audition en garde à vue le 2 août 2024, qu'il a été invité à présenter ses observations sur une éventuelle mesure d'éloignement, assortie le cas échéant d'une interdiction de retour sur le territoire français. Ainsi, M. E a été mis à même de présenter son point de vue sur l'irrégularité de son séjour et les motifs qui auraient été susceptibles de justifier que l'autorité préfectorale s'abstienne de prendre à son égard une décision d'éloignement, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français. Au surplus, l'intéressé ne justifie d'aucun élément propre à sa situation qu'il aurait été privé de faire valoir lors de son audition et qui, s'il avait été en mesure de l'invoquer préalablement, aurait été de nature à influer sur le sens de la décision prise par la préfète. Par suite, M. E n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance de son droit à être entendu. 7. En second lieu, M. E soutient que la décision contestée est entachée d'un défaut d'examen au motif que la préfète n'aurait pas pris en compte la relation sentimentale qu'il a nouée avec une ressortissante française, ni la présence sur le territoire français de sa cousine, ni enfin la dénégation des faits délictuels pour lesquels il n'a jamais été condamné et qui ne peuvent ainsi être retenus pour caractériser une menace à l'ordre public. Toutefois, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d'audition de l'intéressé en garde à vue le 2 août 2024, qu'il se serait prévalu de ses attaches familiales et sentimentales devant l'administration. En outre, les seules attestations des personnes qui se présentent respectivement comme sa compagne et sa cousine, établies postérieurement à la décision attaquée, ne suffisent pas à démontrer la réalité et l'intensité des liens familiaux allégués. D'autre part, le rappel dans la décision contestée des faits pour lesquels l'intéressé est défavorablement connu des services de police, quand bien même ils seraient contestés ou n'auraient pas donné lieu à une condamnation pénale, ne caractérise pas un défaut d'examen sérieux de la situation du requérant. Par suite, ce moyen doit être écarté. 8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, qui protègent d'une atteinte disproportionnée le droit au respect de la vie privée et familiale, l'étranger qui invoque la protection due à ce droit doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 9. En l'espèce, M. E se prévaut de la nature et de l'intensité de ses attaches personnelles en France, notamment de la relation sentimentale qu'il aurait nouée avec une ressortissante française. Toutefois, en se bornant à produire l'attestation d'une personne se présentant comme sa compagne, ne contenant aucune indication sur les circonstances et l'ancienneté de leur rencontre, ainsi que l'attestation d'une personne se présentant comme sa cousine, décrivant uniquement ses qualités et son parcours, le requérant ne démontre pas la réalité et l'intensité de la relation amoureuse prétendument nouée avec Mme C A, ni l'existence d'attaches familiales fortes en France. La seule production aux débats d'une licence de football ne démontre pas davantage l'existence d'une insertion sociale et professionnelle dans la société française. Ainsi, quand bien même le comportement de l'intéressé, défavorablement connu des services de police mais n'ayant jamais été condamné, ne constituerait pas une menace à l'ordre public, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard aux conditions et à la courte durée de séjour du requérant, présent en France depuis trois ans, que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, M. E n'est pas davantage fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant refus d'un délai de départ volontaire : 10. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés au point 9, M. E n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 11. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant d'accorder un délai de départ volontaire, ne peut qu'être écarté. 13. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 14. Il résulte de ces dispositions que lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ volontaire, il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 précité. 15. En l'espèce, il ressort des termes de la décision en litige, qui vise les dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, que la préfète a retenu, pour prononcer à l'encontre de M. E une interdiction de retour sur le territoire français et en fixer la durée à trois ans, que l'intéressé ne s'était pas prévalu de circonstances humanitaires justifiant que l'autorité administrative ne prononce pas une telle mesure, que la durée de sa présence en France ne présentait pas un caractère d'ancienneté suffisant, qu'il se maintenait irrégulièrement sur le territoire français sans avoir cherché à régulariser sa situation, qu'il s'était soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, qu'il ne démontrait pas l'intensité de ses liens avec la France et que son comportement constituait un trouble à l'ordre public. La préfète a ainsi pris en compte les critères énoncés par les dispositions de l'article L. 612-10 et a indiqué les considérations de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de la situation personnelle du requérant doivent être écartés. 16. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, la décision n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 3 août 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 18. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, les mesures d'assignation à résidence n'ont pas à faire l'objet d'une motivation spécifique quant à l'obligation de présentation périodique aux services de police ou aux unités de gendarmerie et quant à leur durée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 19. En second lieu, aux termes de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / () ". Les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d'être imparties par l'autorité administrative en vertu de l'article L. 733-1, doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu'elles poursuivent. Les modalités d'application de l'obligation de présentation sont soumises au contrôle du juge de l'excès de pouvoir, qui, saisi d'un moyen en ce sens, vérifie notamment qu'elles ne sont pas entachées d'erreur d'appréciation. 20. La décision en litige impose à M. E de se présenter une fois par semaine le mercredi, à 14 heures, aux services de la direction interdépartementale de la police aux frontières de Strasbourg, ville dans laquelle il déclare être domicilié. Le requérant n'indique pas en quoi cette mesure, qui se limite à une présentation hebdomadaire aux forces de l'ordre, serait disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 3 août 2024 portant assignation à résidence, doivent être rejetées. 22. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions présentées par M. E aux fins d'annulation des arrêtés du 3 août 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. E est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D E, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2024. La magistrate désignée, C. VicardLa greffière, G. Trinité La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 28 août 2024
Référence
DTA_2405919_20240828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel