TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 28 août 2024
- ECLI
- DTA_2405920_20240828
- Date
- 28 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 août 2024, M. C A et Mme B D, représentés par Me Airiau, demandent au tribunal : 1°) de leur accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 2 août 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de leur octroyer, rétroactivement à la date d'introduction de leur demande d'asile, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à leur conseil, ou à leur verser directement en cas de rejet de leur demande d'aide juridictionnelle, en application des articles 75-1 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - il n'est pas justifié d'un examen de leur vulnérabilité, conformément aux dispositions des articles L. 522-1 et L. 522- 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de leur vulnérabilité, l'OFII n'ayant pas tenu compte de leurs problèmes de santé. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2024, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A et Mme D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Vicard en application des articles L. 555-1 et L. 922-2 et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vicard, magistrate désignée ; - et les observations de Me Schalck, substituant Me Airiau, avocat de M. A et de Mme D, absents à l'audience. L'OFII n'était pas représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A et Mme B D, ressortissants géorgiens respectivement nés en 1976 et 1986, ont présenté, le 15 mai 2019, une demande d'asile qui a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 20 décembre 2019. Le 2 août 2004, les requérants ont sollicité le réexamen de leur demande d'asile. Par une décision du même jour, dont les requérants demandent l'annulation, l'OFII a refusé de leur octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, motifs pris du dépôt d'une demande de réexamen. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". 3. Eu égard à l'urgence, il y a lieu d'admettre M. A et Mme D, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que celle-ci mentionne l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et notamment le motif de refus des conditions matérielles d'accueil, à savoir la présentation d'une demande de réexamen. Il s'ensuit que le moyen tiré d'une insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et du compte-rendu d'entretien signé par les intéressés que l'OFII a procédé à un examen respectif de leur vulnérabilité le 2 août 2024 avant d'édicter la décision querellée. Par suite, le moyen tiré du défaut d'entretien personnel et d'évaluation de leur vulnérabilité ne peut qu'être écarté. 6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; (). La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". Et aux termes de l'article L. 522-3 de ce même code : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ". 7. Pour justifier de l'état de vulnérabilité dont ils se prévalent, les requérants soutiennent qu'ils souffrent tous deux d'insuffisance rénale terminale, nécessitant une greffe de rein. Si les requérants établissent, par les certificats médicaux qu'ils produisent, la réalité des problèmes de santé précités, il ressort aussi de ces documents qu'ils bénéficient tous deux d'une prise en charge médicamenteuse et d'un traitement par hémodialyse chronique depuis le 19 juillet 2024. Dans ces conditions, alors qu'il n'est pas établi que la décision attaquée empêcherait la poursuite des soins mis en place, les requérants, qui ne produisent par ailleurs aucun élément sur leur conditions actuelles de subsistance et qui n'ont pas retourné aux services de l'OFII le certificat médical vierge pour avis médical qui leur a été remis lors de l'entretien d'évaluation du 2 août 2024, ne sont pas fondés à soutenir qu'ils présentent une situation de vulnérabilité au sens des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 551-15 et L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de leur état de vulnérabilité doivent être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A et Mme D ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision de la directrice territoriale de l'OFII du 2 août 2024. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A et Mme D sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de leur requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Mme B D, à Me Airiau et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2024. La magistrate désignée, C. VicardLa greffière, G. Trinité La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 28 août 2024
Référence
DTA_2405920_20240828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel