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TA69 · ELOIGNEMENT — 26 juin 2024
- ECLI
- DTA_2405923_20240626
- Date
- 26 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 18 et 20 juin 2024, M. B, représenté par Me Jaber, demande au tribunal, dans le dernier état de ses conclusions :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler les arrêtés du 18 juin 2024 par lesquels la préfète du Rhône a décidé de son transfert aux autorités belges, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et de son assignation à résidence dans l'attente de ce transfert ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient, dans le dernier état de ses moyens, que :
-il n'a pas été mis en possession des brochures d'information prévues par l'article 4 du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013 si bien qu'il n'a pas pu présenter utilement ses observations ;
-il n'a pas bénéficié de l'entretien préalable prévu par l'article 5 du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
-l'arrêté de transfert méconnaît l'article 23 du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que les autorités belges n'ont pas été saisies aussi rapidement que possible de la demande de reprise en charge ;
-l'arrêté de transfert méconnaît les articles 3 et 17 du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les règlements (UE) n°604/2013 et n°603/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme Feron.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Feron ;
- les observations de Me Jaber, avocat de M. B, qui conclut aux mêmes fins que dans ses écritures et par les mêmes moyens, en demandant en outre l'admission du requérant à l'aide juridictionnelle provisoire.
-les observations de M. B qui déclare qu'il a été contraint de dormir dans la rue lors de son séjour en Belgique, qu'il a noué des liens particuliers avec la France dans le cadre de sa carrière d'artiste peintre et que ces liens ont conduit les autorités de son pays à le regarder comme une menace ;
-la préfète n'était ni présente ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Une note en délibéré a été présentée le 20 juin 2023 par la préfète du Rhône.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant congolais né en RDC le 15 décembre 1968, demande l'annulation des arrêtés du 18 juin 2024 par lesquels la préfète de Rhône a décidé de son transfert aux autorités belges et de son assignation à résidence dans l'attente de ce transfert.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d'annulation
3. Aux termes de l'article 18 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : / b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre ". Il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé une demande d'asile auprès des autorités belges le 29 août 2023 et que cette demande était en cours d'examen à la date de l'arrêté attaqué. Il se trouvait ainsi dans la situation, prévue au b) de l'article 18 du règlement précité, dans laquelle il peut faire l'objet d'un arrêté de transfert aux autorités belges qui sont responsables de l'examen de sa demande d'asile et qui ont en l'espèce accepté, le 5 juin 2024, de le reprendre en charge sur le fondement de ces dispositions.
4. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement () b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée () c) de l'entretien individuel en vertu de 1'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; f) de 1'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que le requérant s'est vue remettre le 26 avril 2024, avant son entretien individuel et lors de l'enregistrement de sa demande d'asile, les brochures " A " et " B " constituant la brochure commune prévue par les dispositions citées au point précédent rédigées en français, langue qu'il a déclaré comprendre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement européen cité au point précédent doit être écarté.
6. En deuxième lieu, selon les termes de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".
7. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a bénéficié d'un entretien individuel confidentiel mené le 26 avril 2024 à la préfecture du Rhône en langue française, qu'il a déclarée comprendre. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision a été prise à l'issue d'une procédure méconnaissant les dispositions citées au point précédent doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article 23 du règlement européen du 26 juin 2013 : " 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac (" hit "), en vertu de l'article 9 paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013 () / 3. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n'est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c'est l'État membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l'examen de la demande de protection internationale ".
9. Il ressort des pièces du dossier que les autorités belges ont été saisies le 31 mai 2024 d'une demande de reprise en charge, soit dans le délai de deux mois suivant la consultation du fichier européen Eurodac à la suite du relevé des empreintes de l'intéressé, le 26 avril 2024. Dans ces conditions, le fait que cette demande aurait pu être formulée plus rapidement, à le supposer établi, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que le délai de deux mois a, en tout état de cause, été respecté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. () ". Enfin, l'article L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " La procédure de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile ne peut être engagée dans le cas de défaillances systémiques dans l'Etat considéré mentionné au 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ".
11. Par ailleurs, aux termes de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ". La faculté laissée à chaque État membre, par les dispositions précitées de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
12. La Belgique étant membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Cette présomption n'est toutefois pas irréfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités belges répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile.
13. M. B soutient que la prise en charge des demandeurs d'asile en Belgique ne respecte pas les exigences de protection des droits humains et qu'il risque pour sa sécurité en retournant dans ce pays. Il produit des documents faisant état d'une priorité donnée aux femmes et aux enfants dans l'accès à l'hébergement, au détriment des hommes seuls, pendant les années 2022 et 2023. Toutefois, en l'absence de toute pièce relative aux démarches effectuées par le requérant pour être hébergé lors de son séjour en Belgique et dès lors qu'il n'est pas démontré que cette situation des structures d'hébergement belges ait perduré en 2024, ces seuls documents ne permettent pas de démontrer que les autorités belges ne seraient pas en capacité d'examiner sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète du Rhône aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de la clause discrétionnaire doit être écarté. De même, cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
14. En dernier lieu, M. B fait état de ses liens particuliers avec la France tiré de sa qualité d'artiste peintre ayant été exposé à deux reprises à l'institut français de Kinshasa. Toutefois, en l'absence de toute attache familiale en France où il est entré très récemment, cette seule circonstance ne suffit pas à établir que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaîtrait ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B à fin d'annulation des arrêtés du 18 juin 2024 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : M. B est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2024.
La magistrate désignée,
C. FERON La greffière,
A. SENOUSSI
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Une greffière,
N°2405923Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6926 juin 2024CETTE DÉCISION
DTA_2405923_20240626
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 26 juin 2024
Référence
DTA_2405923_20240626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel