TA69JU 2ème chambreJU 2ème chambre
TA69 · JU 2ème chambre — 4 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2405924_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2024, M. D C, représenté par Me Bouhalassa, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 31 mai 2024 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a refusé de renouveler l'attestation de demande d'asile dont il disposait ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
- l'obligation de quitter le territoire français attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- compte tenu des particularités de sa situation sur le territoire français, elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- compte tenu des risques qu'il encourait en cas de retour dans son pays d'origine, la décision contestée méconnaît l'article 3 de cette convention.
La préfète du Rhône a produit des pièces, qui ont été enregistrées le 24 juillet 2024.
M. C a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Chenevey, magistrat désigné.
La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant bangladais né le 8 mars 2000, soutient être arrivé en France en juin 2023. Par des décisions du 31 mai 2024, le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a refusé de renouveler l'attestation de demande d'asile dont il disposait. M. C demande l'annulation de ces décisions.
2. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par Mme A B, directrice adjointe des migrations et de l'intégration à la préfecture du Rhône, qui disposait à cet effet d'une délégation, en vertu d'un arrêté de la préfète du Rhône du 15 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de ces décisions doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ".
4. La décision obligeant M. C à quitter le territoire français, prise sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne les éléments de droit et de fait qui la fondent, à savoir le rejet de la demande d'asile présentée par l'intéressé, qui ne dispose plus du droit de se maintenir en France, et fait état de sa situation personnelle. Par suite, elle est suffisamment motivée.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes des décisions attaquées, ni de l'ensemble des pièces du dossier que la préfète du Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C avant de prendre les décisions attaquées.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
7. M. C est entrée très récemment en France, à l'âge de 23 ans. Il ne dispose d'aucune attache particulière sur le territoire français, à l'exception de sa mère, qui est arrivée en même temps que lui en France. Si celle-ci a présenté une demande de titre de séjour, en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence de l'intéressé auprès de sa mère serait indispensable compte tenu de l'état de santé de cette dernière. Par ailleurs, il est constant qu'il dispose de liens familiaux dans son pays d'origine. Dans ces circonstances, M. C n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Cette dernière n'est donc pas contraire aux stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour ces mêmes raisons, elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
8. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants. ". Ces stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
9. M. C soutient qu'il encourait des risques en cas de retour au Bengladesh, en raison d'un conflit entre sa famille et la ligue Awami. Toutefois alors que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile en relevant le caractère imprécis et peu personnalisé de ses déclarations, et ce respectivement les 30 octobre 2023 et 30 avril 2024, il ne verse au dossier aucun élément probant de justification à l'appui de ses allégations. La décision fixant le pays de renvoi n'a donc pas été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d'illégalité et doivent être annulées.
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, verse au conseil du requérant la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et à la préfète du Rhône.
Copie en sera adressée pour information à Me Bouhalassa.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2024.
Le magistrat désigné, La greffière
J.-P. Chenevey G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 2ème chambre
- Formation
- JU 2ème chambre
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
DTA_2405924_20241104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel