TA066ème chambre6ème chambreSatisfaction Totale
TA06 · 6ème chambre — 14 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2405924_20250114
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 2104939 rendu le 27 juin 2023, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision implicite du préfet des Alpes-Maritimes rejetant la demande de délivrance d'une carte de résident de 10 ans présentée par Mme B et a enjoint à la même autorité administrative de lui délivrer ladite carte dans un délai de trois mois. Par une requête, enregistrée le 13 mai 2024, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'assurer l'exécution du jugement du 27 juin 2023 en prononçant une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas exécuté le jugement n° 2104939 rendu par le tribunal administratif de Nice le 27 juin 2023. Par une ordonnance en date du 29 octobre 2024, la présidente du tribunal administratif de Nice a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2024, le rapport de M. Soli, président-rapporteur. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". 2. Par un jugement n° 2104939 rendu le 27 juin 2023, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision implicite du préfet des Alpes-Maritimes rejetant la demande de délivrance d'une carte de résident de 10 ans présentée par Mme B et a enjoint à la même autorité administrative de lui délivrer ladite carte dans un délai de trois mois. 3. Il résulte de l'instruction qu'à la date de la présente décision, le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas présenté d'observations en défense, n'a pas pris les mesures propres à assurer l'exécution du jugement du 27 juin 2023 en ne délivrant pas à la requérante une carte de résident de 10 ans. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes, à défaut pour ce dernier de justifier de l'exécution du jugement du 27 juin 2023 dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, une astreinte de 50 euros par jour jusqu'à la date à laquelle ledit jugement aura reçu exécution. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes s'il ne justifie pas avoir, dans le mois suivant la notification du présent jugement, exécuté le jugement n° 2104939 rendu le 27 juin 2023 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour, à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le préfet des Alpes-Maritimes communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement mentionné à l'article 1er. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient : - M. Soli, président, - Mme Gazeau, première conseillère, - Mme Guilbert, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025. Le président-rapporteur, L'assesseure la plus ancienne, signésigné P. SoliD. Gazeau La greffière, signé C. Ravera La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière.
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0614 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2405924_20250114
TA386 novembre 2025
DTA_2104939_20251106Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
DTA_2405924_20250114