TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 30 mai 2024
- ECLI
- DTA_2405927_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 avril 2024, le préfet de la Sarthe demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à M. A B et à Mme D, et tous occupants de leur chef, de libérer sans délai le logement dédié aux demandeurs d'asile qu'ils occupent au 12 rue René Coty, appartement n°2426 au Mans (72000) et géré par l'association Nelson Mandela ; 2°) à défaut pour les intéressés de libérer les lieux, de l'autoriser à procéder à leur expulsion par tous moyens légaux, au besoin, avec le concours de la force publique ; 3°) de l'autoriser à donner toutes les instructions utiles au gestionnaire du CADA afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. A B et de Mme D, à défaut pour ceux-ci de les avoir emportés. Il soutient que : - les conditions d'urgence et d'utilité sont satisfaites dès lors que le maintien dans un logement pour demandeurs d'asile de M. A B et de Mme D, qui ont obtenu un délai supplémentaire pour quitter le logement après que leurs demandes d'asile ont été favorablement accueillies, constitue un manquement grave au règlement du lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile qu'ils occupent, et compromet le bon fonctionnement du service public ; - la mesure sollicitée ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse dès lors que M. A B et Mme D se maintiennent dans les lieux alors qu'ils ne bénéficient plus des conditions d'accueil ; leur demandes d'asile ont reçu une issue favorable par décision du 13 juillet 2023 et leur droit à hébergement, après prolongation, a expiré le 13 janvier 2024 ; ils ont refusé sans motif légitime de donner suite à une proposition de relogement dans un logement social formulée le 14 février 2024 ; ils se maintiennent dans le logement en dépit de la mise en demeure de le quitter dans les quinze jours émise le 18 mars 2024 par courrier notifié aux intéressés le 21 mars suivant. La requête a été communiquée par voie administrative à M. A B et à Mme D. L'audience a été reportée à la demande de M. A B et de Mme D, qui ont fait valoir devant le juge des référés qu'ils souhaitaient organiser leur défense avec l'aide d'un avocat. Alors que la convocation à une audience du 13 mai 2024 à 09h30 leur a été notifiée par voie administrative le 6 mai précédent, le juge des référés a accédé à leur sollicitation, considérant qu'aucune circonstance particulière ne permettait de regarder la demande de report comme dilatoire, alors même que la semaine du 6 mai 2024 était constituée de nombreux jours fériés ou de congés. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2024 à 14 heures : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - et les observations de M. A B et de Mme D, accompagnés d'un interprète. Ils font valoir qu'ils ne sauraient accepter la proposition d'hébergement qui leur a été faite, au demeurant sans qu'ils ne se rendent sur place, contrairement à ce que soutient le préfet, dès lors que le logement est situé à plus de 50 kms du Mans, ville dans laquelle ils ont toutes leurs attaches familiales et leurs centres d'intérêt, tels les établissements scolaires et l'hôpital pour les soins de Madame. Alors même qu'ils ont été traumatisés par la guerre qu'ils ont connue en Syrie, il est inconcevable qu'ils soient aujourd'hui séparés de leur famille résidant au Mans. Le fait d'avoir refusé un logement ne saurait être considéré comme un " manquement grave ". La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de la Sarthe demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion de M. A B et de Mme D du logement dédié aux demandeurs d'asile qu'ils occupent, situé au 12 rue René Coty, au Mans. 2. Aux termes de l'article L. 551-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions dans lesquelles les personnes s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire et les personnes ayant fait l'objet d'une décision de rejet définitive peuvent être, à titre exceptionnel et temporaire, maintenues dans un lieu d'hébergement mentionné à l'article L. 552-1, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article R. 552-13 du même code : " La personne hébergée peut solliciter son maintien dans le lieu d'hébergement au-delà de la date de décision de sortie du lieu d'hébergement prise par l'Office français de l'immigration et de l'intégration en application des articles L. 551-11 ou L. 551-13, dans les conditions suivantes :1 ° Lorsqu'elle s'est vue reconnaitre la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire, elle peut demander à être maintenue dans le lieu d'hébergement jusqu'à ce qu'une solution d'hébergement ou de logement soit trouvée, dans la limite d'une durée de trois mois à compter de la date de la fin de prise en charge ; durant cette période, elle prépare les modalités de sa sortie avec le gestionnaire du lieu qui prend toutes mesures utiles pour lui faciliter l'accès à ses droits, au service intégré d'accueil et d'orientation, ainsi qu'à une offre d'hébergement ou de logement adaptée ; cette période peut être prolongée pour une durée maximale de trois mois supplémentaires avec l'accord de l'office ; () ". Aux termes de l'article L. 552-15 du même code : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. () La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire. ". 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 4. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 5. En premier lieu, M. A B et Mme D, ressortissants syriens, ont bénéficié, en qualité de demandeurs d'asile, d'un logement au sein d'un centre d'accueil pour demandeurs d'asile depuis le 15 juin 2023. Alors qu'ils se sont vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ou reconnaitre le statut de réfugié, il est constant que, par un courrier du 18 août 2023, remis en main propre le même jour, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) les a informés qu'ils étaient autorisés à se maintenir dans les lieux au plus tard jusqu'au 13 octobre 2023. Le 7 novembre suivant, il leur a été accordé un délai supplémentaire de maintien en application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mentionnées au point 2, jusqu'au 13 janvier 2024. Il résulte par ailleurs de l'instruction que l'association gérante du logement a proposé aux intéressés, le 14 février 2024, d'emménager dans un logement social, type T4, à Mamers (Sarthe). Il résulte des termes du courriel du 20 février 2024 adressé à la préfecture par l'association, que M. A B et Mme D ont été reçus le 16 février afin de les informer de cette proposition, que ceux-ci ont catégoriquement refusée, évoquant des motifs médicaux ou scolaires. Si les intéressés font valoir à l'audience que, contrairement à ce que soutient le préfet, ils ne se sont jamais rendus à Mamers afin de visiter les lieux proposés, cette circonstance est sans effet sur la demande du préfet, laquelle s'inscrit dans le dispositif tendant à obliger ceux qui se maintiennent indument dans le lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile à le quitter, alors qu'un logement correspondant à leurs besoins leur a été proposé, ce que les intéressés ne contestent pas, dès lors qu'ils ont clairement exprimé à l'audience le fait que l'hébergement ne saurait leur convenir dès lors qu'il est situé à plus de 50 kms du Mans, ville dans laquelle ils ont toutes leurs attaches familiales et leurs centres d'intérêt, tels des cours de soutien de langue et la proximité de l'hôpital pour les soins de Madame. En l'espèce, les intéressés n'apportent aucun élément à l'instance, notamment de nature médicale, au soutien de leurs allégations, justifiant que la proposition de logement qui leur a été faite, qui correspond à leurs besoins, n'était en l'état pas acceptable au regard des contraintes qu'ils ont mises en avant. Alors que, par un courrier du 18 mars 2024, notifié le 21 mars suivant, le préfet les a mis en demeure de quitter leur hébergement dans un délai de quinze jours, cette mise en demeure est restée infructueuse. Dans ces conditions, M. A B et Mme D se maintiennent indument dans le logement pour demandeur d'asile qu'ils occupent. Dès lors, la mesure sollicitée par le préfet ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 6. En second lieu, la libération des lieux par M. A B et par Mme D présente, eu égard aux exigences de bon fonctionnement et de continuité du service public d'accueil et d'hébergement des demandeurs d'asile, ainsi qu'à la situation de tension de ce dispositif, laquelle est justifiée par les données chiffrées actualisées fournies par le préfet, un caractère d'urgence et d'utilité et apparaît comme la seule mesure susceptible de préserver la continuité du service public de l'accueil des demandeurs d'asile. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à M. A B et à Mme D, ainsi qu'à tout occupant de leur chef, de quitter sans délai, dès la notification de la présente ordonnance, le lieu d'hébergement qu'ils occupent et, en l'absence de départ volontaire des intéressés, d'autoriser le préfet de la Sarthe à procéder à l'évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, à leurs frais et risques les biens meubles qui s'y trouveraient. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. A B et à Mme D ainsi qu'à tous les occupants de leur chef de libérer, sans délai, dès la notification de la présente ordonnance, le logement qu'ils occupent au sein du centre d'accueil pour demandeurs d'asile, situé 12 rue René Coty, appartement n°2426 au Mans (72000), et géré par l'association Nelson Mandela. Article 2 : En l'absence de départ volontaire de M. A B et de Mme D et de tous occupants de leur chef, le préfet de la Sarthe pourra faire procéder à leur expulsion et à l'évacuation de leurs biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. A B et à Mme D. Copie en sera adressée au préfet de la Sarthe. Fait à Nantes, le 30 mai 2024. Le juge des référés, L. Bouchardon La greffière, G. Peigné La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 mai 2024
Référence
DTA_2405927_20240530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel