TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Totale
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2405928_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Khadraoui-Zgaren, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution la décision implicite née à partir du 17 septembre 2023, du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande de carte professionnelle de conducteur de ''voiture de transport avec chauffeur'' (VTC) ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte professionnelle de conducteur de ''voiture de transport avec chauffeur'' (VTC), sous astreinte de 300 euros par jour de retard ou de réexaminer sa demande dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
1°) s'agissant de l'urgence à statuer :
- l'urgence est justifiée non seulement par le fait que l'administration n'apporte aucune réponse à sa demande, mais aussi par le fait que le requérant se trouve actuellement sans aucune source de revenus, compromettant gravement sa capacité à pourvoir aux besoins financiers de son foyer ;
- par ailleurs, il doit également faire face aux charges inhérentes de la société nouvellement créée (notamment le crédit contracté pour l'achat d'un véhicule) ;
2°) sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision dont la suspension de l'exécution est demandée n'est pas motivée, alors que par l'intermédiaire de son conseil, le requérant a, en date du 24 avril 2024, en vain, adressé une demande de communication des motifs de la décision par courrier recommandé ;
- rien ne justifie la décision querellée, alors qu'il remplit toutes les conditions requises pour être conducteur de VTC et notamment la réussite à l'examen professionnel ;
- il ressort de l'article R.3120-6 du code des transports en son aliéna 6, " L'autorité administrative compétente remet la carte professionnelle dans un délai maximum de trois mois suivant la date de la demande. A l'appui de sa demande, le conducteur fournit les documents justificatifs fixés par un arrêté du ministre chargé des transports " ; malgré les nombreuses relances, notamment en date du 9 août 2023, du 16 octobre 2023, du 21 novembre 2023, du 22 janvier 2024, ainsi que du 24 avril 2024, M. B n'a toujours pas reçu sa carte professionnelle, lui causant de ce fait un préjudice manifeste.
La requête a été communiquée à la préfecture des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- la requête en annulation enregistrée le 22 octobre 2024 sous le numéro 2405857 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 octobre 2024, à laquelle les parties avaient été régulièrement convoquées :
- le rapport de M. Taormina, juge des référés,
- et les observations de Me Khadraoui-Zgaren pour M. B, le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R.522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de la décision dont la suspension de l'exécution est demandée, sur la situation concrète de l'intéressé.
3. Il résulte de l'instruction que M. A B, après avoir passé avec succès les épreuves de l'examen de conducteur de VTC le 12 mai 2023, a déposé le 17 mai 2023, une demande de délivrance d'une carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur (VTC) auprès de la préfecture des Alpes-Maritimes, via la procédure en ligne. Le 5 octobre 2023, il a déposé au greffe du tribunal de commerce de Nice les statuts de la société par action simplifiée qu'il a constitué en vue d'exercer cette activité. Le 20 octobre 2023, il a contracté un prêt bancaire en vue de l'acquisition d'un véhicule professionnel acquis le 21 novembre suivant. Or, Depuis le dépôt de sa demande, aucune réponse ne lui a été faite par les services préfectoraux compétents, notamment à ses multiples relances afin de connaître l'état d'avancement de son dossier adressées notamment les 9 août, 16 octobre, 21 novembre 2023, 22 janvier et 24 avril 2024, les services préfectoraux s'étant bornés à répondre que le volume très important de demandes ne permettait pas un traitement dans le délai prévu par le code des transports. Le fait de devoir assumer, en plus de ses charges domestiques, le remboursement du prêt contracté sans pouvoir en déduire fiscalement la charge des intérêts, faute d'activité professionnelle correspondant à l'achat dudit véhicule qui ne peut non plus être fiscalement amorti, du seul fait de l'inertie administrative, met le requérant et sa famille dans une situation matérielle difficile qui justifie l'urgence à ce qu'une décision soit prise sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative précité.
4. Compte tenu de la teneur des réponses faites au requérant par les services préfectoraux compétents, expliquant le retard pris dans l'instruction des demandes par un surcroît de dossiers à traiter, il n'y a pas lieu de considérer en l'état, que sa demande ait fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Par suite, ses conclusions tendant à voir ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution d'une décision implicite qui serait née à partir du 17 septembre 2023, du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande de carte professionnelle de conducteur de ''voiture de transport avec chauffeur'' (VTC), sont irrecevables et doivent être rejetées, cette décision n'existant pas.
5. Toutefois et en second lieu, aux termes de l'article L.521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
6. En l'espèce, M. B ayant, par ailleurs, demandé qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte professionnelle de conducteur de ''voiture de transport avec chauffeur'' (VTC), sous astreinte de 300 euros par jour de retard, ces conclusions doivent, - du fait de l'irrecevabilité de celles formulées à fin de suspension sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.521-1 du code de justice administrative -, être regardées comme formulées à titre principal en tant que mesure utile sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.521-3 du code de justice administrative. La mesure ainsi sollicitée qui ne saurait, compte tenu de sa nature, être ordonnée qu'à titre provisoire, ne se heurte à aucune contestation sérieuse, compte tenu de ce qui a été relevé point 3, et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, compte tenu de ce qui a été dit point 4. L'urgence requise par les dispositions précitées de l'article L.521-3 du code de justice administrative est caractérisée comme il a été dit au point 3. Compte tenu de l'ancienneté de la demande de M. B formulée le 17 mai 2023, alors qu'il résulte des dispositions de l'article R.3120-6 du code des transports que, sauf rejet de la demande, l'autorité administrative a l'obligation de remettre à l'intéressé la carte professionnelle sollicitée dans un délai de trois mois, il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à l'intéressé ladite carte, à titre provisoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai.
7. Dans les circonstances de l'espèce, il est mis à la charge de l'Etat au profit de M. B, une somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er. - Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A B, à titre provisoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai, une carte professionnelle de conducteur de ''voiture de transport avec chauffeur'' (VTC).
Article 2. - Il est mis à la charge de l'Etat au profit de M. B, une somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3. - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4. - La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice le 5 novembre 2024.
Le juge des référés,
Signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
2405928Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2405928_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel