TA38Juge unique 4Juge unique 4
TA38 · Juge unique 4 — 5 août 2024
- ECLI
- DTA_2405929_20240805
- Date
- 5 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 5 août 2024, M. A B, M. G B et M. E C, représentés par Me Candon, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie les a mis en demeure de quitter dans le délai de 24 heures le terrain de sport de la commune de Cluses qu'ils occupent depuis le 27 juillet 2024 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - l'arrêté du président de la communauté de communes Cluses, Arve et Montagnes ayant interdit le stationnement des gens du voyage est illégal dès lors que l'établissement public n'a créé que 30 places au lieu des 45 places imposées par le schéma départemental d'accueil des gens du voyage de la Haute-Savoie, sans qu'il ne puisse se prévaloir du délai prolongé prévu au III de l'article 2 de la loi du 5 juillet 2000 qui était expiré ; - à supposer que le préfet demande une substitution de base légale en invoquant l'arrêté du maire de Cluses du 29 juillet 2014, celui-ci est illégal dès lors que le maire n'était plus compétent en application de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales et qu'il manquait toujours 15 places ; - leur présence sur le terrain concerné ne représente pas une atteinte à la salubrité, la sécurité et la tranquillité publique ; - la brièveté du délai de 24 heures imparti est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2024, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. L'Hôte, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 779-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. L'Hôte, vice-président, a été entendu au cours de l'audience publique, à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du II de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage : " En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I ou au I bis, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. / La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. / La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d'affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou titulaire du droit d'usage du terrain. () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le 27 juillet 2024, le président de la communauté de communes Cluses, Arve et Montagnes, informé par le maire de Cluses de la présence de gens du voyage sur un terrain de football communal, a demandé au préfet de la Haute-Savoie de mettre en œuvre les dispositions précitées du II de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000. Par un arrêté pris le 30 juillet 2024, le préfet de la Haute-Savoie a mis en demeure les personnes concernées de quitter les lieux dans un délai de 24 heures. 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme F, directrice de cabinet à la préfecture de la Haute-Savoie, qui avait reçu délégation à cet effet par un arrêté du préfet du 12 mars 2024 régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte en cause manque en fait. 4. En deuxième lieu, aux termes du I de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage : " Le maire d'une commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d'aménagement, d'entretien et de gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er, dès lors que l'une des conditions suivantes est remplie : / 1° L'établissement public de coopération intercommunale a satisfait aux obligations qui lui incombent en application de l'article 2 ; / () / 6° La commune est dotée d'une aire permanente d'accueil, de terrains familiaux locatifs ou d'une aire de grand passage conformes aux prescriptions du schéma départemental, bien que l'établissement public de coopération intercommunale auquel elle appartient n'ait pas satisfait à l'ensemble de ses obligations. ". Aux termes du troisième alinéa de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales : " Par dérogation à l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, les maires des communes membres de celui-ci transfèrent au président de cet établissement leurs attributions dans ce domaine de compétences. ". 5. Si le préfet de la Haute-Savoie reconnaît que la communauté de communes Cluses, Arve et Montagnes, qui est compétente en matière de réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, n'a pas satisfait à ses obligations telles qu'elles étaient fixées par le schéma départemental d'accueil des gens du voyage approuvé le 28 août 2019, il fait valoir, sans être contredit, que la commune de Cluses comporte sur son territoire 24 terrains familiaux locatifs. Par suite, la condition prévue au 6° du I de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 était remplie. Il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le président de la communauté de communes Cluses, Arve et Montagnes ne pouvait légalement édicter, à la date du 8 juin 2021, un arrêté portant interdiction du stationnement des gens du voyage en dehors des aires d'accueil aménagées à cet effet. Ainsi, le préfet a pu, sans erreur de droit, se fonder sur cet arrêté du 8 juin 2021 pour prendre la mesure contestée. 6. En troisième lieu, il est constant que le terrain occupé ne dispose d'aucune installation sanitaire ni d'aucun équipement destiné au dépôt des déchets. Si les requérants font valoir que leurs caravanes sont équipées de sanibroyeurs et de cuves permettant de conserver leurs déjections et les eaux usées pendant plusieurs jours, il ressort du procès-verbal de gendarmerie du 27 juillet 2024, d'une part, qu'ils ont prévu de rester sur place durant une quinzaine de jours, alors que cette durée excède la capacité de stockage des réservoirs dont sont équipés leurs véhicules, d'autre part et en tout état de cause, que les eaux usées sont déversées dans la nature. Dans ces conditions, l'occupation du terrain litigieux comporte un risque pour la salubrité publique. En outre, il n'est pas sérieusement contesté que la présence de gens du voyage à proximité d'un collège et d'un centre commercial génère des tensions dans le voisinage et provoque ainsi un trouble à la tranquillité publique, alors que le procès-verbal de gendarmerie du 27 juillet 2024 mentionne que des riverains ont manifesté leur mécontentement à la suite de l'installation des caravanes. 7. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le délai de 24 heures imparti pour quitter les lieux serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, compte tenu des risques existant pour la salubrité et la tranquillité publiques. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B et autres doit être rejetée, y compris la demande présentée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B et autres est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B représentant unique, au préfet de la Haute-Savoie et à la communauté de communes Cluses, Arve et Montagnes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 août 2024. Le magistrat désigné, V. L'HÔTE Le greffier, M. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2405929
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 4
- Formation
- Juge unique 4
- Date
- 5 août 2024
Référence
DTA_2405929_20240805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel