TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA59 · Reconduite à la frontière — 9 août 2024
- ECLI
- DTA_2405930_20240809
- Date
- 9 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2024, M. C A, représenté par Me Mbuli Bonyengwa, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 mai 2024 par lequel le préfet du Nord a décidé de le transférer aux autorités croates ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une attestation de demande d'asile et de lui remettre un dossier en vue de saisir l'Office français de protection des réfugiés ou apatrides dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du troisième jour de cette notification ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Mbuli Bonyengwa, avocat de M. A, de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure en ce qu'elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales combinées aux dispositions du 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 et aux stipulations de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 4 décembre 1998, a déposé une demande d'asile enregistrée le 9 février 2024 par les services de la préfecture du Nord. A la suite de cette demande, le préfet du Nord a constaté que les empreintes de M. A avaient été enregistrées en Croatie le 9 septembre 2023 en qualité de demandeur d'asile. Les autorités croates, saisies d'une demande de reprise en charge le 8 avril 2024, lesquelles ont donné leur accord exprès le 22 avril 2024. Par un arrêté du 21 mai 2024, dont M. A demande au tribunal de prononcer l'annulation, le préfet du Nord a décidé de transférer ce dernier aux autorités slovènes.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 visé ci-dessus : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. () / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () ". Aux termes de l'article 35 du même règlement : " 1. Chaque État membre notifie sans délai à la Commission les autorités chargées en particulier de l'exécution des obligations découlant du présent règlement et toute modification concernant ces autorités. Les États membres veillent à ce qu'elles disposent des ressources nécessaires pour l'accomplissement de leur mission et, notamment, pour répondre dans les délais prévus aux demandes d'informations, ainsi qu'aux requêtes aux fins de prise en charge et de reprise en charge des demandeurs. / () / Les autorités visées au paragraphe 1 reçoivent la formation nécessaire en ce qui concerne l'application du présent règlement. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article 4 de la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil visée ci-dessus : " 1. Les États membres désignent pour toutes les procédures une autorité responsable de la détermination qui sera chargée de procéder à un examen approprié des demandes conformément à la présente directive. Les États membres veillent à ce que cette autorité dispose des moyens appropriés, y compris un personnel compétent en nombre suffisant, pour accomplir ses tâches conformément à la présente directive. / 2. Les États membres peuvent prévoir qu'une autorité autre que celle mentionnée au paragraphe 1 est responsable lorsqu'il s'agit : / a) de traiter les cas en vertu du règlement (UE) no 604/2013, et / b) d'octroyer ou de refuser l'autorisation d'entrée dans le cadre de la procédure prévue à l'article 43, sous réserve des conditions qui y sont énoncées et sur la base de l'avis motivé de l'autorité responsable de la détermination. / () / 4. Lorsqu'une autorité est désignée conformément au paragraphe 2, les États membres veillent à ce que le personnel de cette autorité dispose des connaissances appropriées ou reçoive la formation nécessaire pour remplir ses obligations lors de la mise en œuvre de la présente directive. ".
3. S'il ne résulte ni des dispositions citées au point 4 ni d'aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l'entretien individuel la mention de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien, il appartient à l'autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d'établir par tous moyens que l'entretien a bien, en application des dispositions précitées de l'article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été " mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ".
4. Il ressort des termes de la décision en litige que M. A a été reçu en entretien individuel le 9 février 2024 à la préfecture du Nord. En défense, le préfet du Nord, à qui la requête de M. A a été communiquée, n'a produit no mémoire ni observations à l'audience à laquelle il n'était ni présent ni représenté. Dès lors, en l'absence d'éléments pour permettre l'identification et la vérification de la qualité et de l'habilitation de la personne ayant conduit l'entretien pour ce faire, l'entretien ne saurait être regardé comme ayant été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national au sens de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013. Le requérant est dès lors fondé à soutenir que l'arrêté en litige a été pris au terme d'une procédure irrégulière l'ayant privé d'une garantie.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 21 mai 2024 du préfet du Nord doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. L'exécution du présent jugement implique que la situation de M. A soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. M. A n'a demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle ni directement ni par l'entremise de son conseil. Par suite, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dès lors, il y a lieu de rejeter les conclusions tendant à l'application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 21 mai 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Mbuli Bonyengwa et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 août 2024.
La magistrate désignée
signé
L-J. B
La greffière,
signé
S. Vercoutère
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2406168Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 août 2024
Référence
DTA_2405930_20240809
Données disponibles
- Texte intégral