TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Partielle
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 4 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2405931_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, respectivement enregistrés les 2 mai et 27 août 2024, M. C B A, représenté par Me Gozlan, doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous afin de lui délivrer un nouveau récépissé de demande de titre de séjour et de prendre en compte son changement d'adresse, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est actuellement dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle et de s'inscrire en tant que demandeur d'emploi ; - les mesures sollicitées sont utiles dès lors qu'en raison d'un dysfonctionnement technique sur le site internet de l'ANEF qui l'empêche de renseigner sa nouvelle adresse, le transfert de son dossier de la préfecture de l'Oise à la préfecture de la Seine-Saint-Denis ne peut aboutir, l'empêchant ainsi d'obtenir le renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut à l'irrecevabilité de la requête et soutient qu'au vu des éléments figurant dans le dossier administratif du requérant, ce dernier réside dans le Val d'Oise et ne relève donc pas de la compétence territoriale de ses services. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. C B A, ressortissant camerounais né le 1er juillet 2001, est entré régulièrement en France le 2 septembre 2020 et a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " étudiant ", délivrée par le préfet de la Seine-Maritime et valable du 2 septembre 2021 au 1er septembre 2023. Après avoir déménagé à Creil en février 2023, l'intéressé a sollicité, auprès du préfet de l'Oise, un changement de statut, afin de se voir délivrer un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ", et a obtenu, à cette occasion, un récépissé de demande, délivré le 6 octobre 2023 et valable jusqu'au 5 avril 2024. Ayant, durant cette période, de nouveau déménagé à Saint-Ouen, en Seine-Saint-Denis, M. B A a sollicité le renouvellement de son récépissé, le 11 mars 2024, auprès du préfet de l'Oise, qui a rejeté cette demande, le 8 avril 2024, motif pris du changement d'adresse de l'intéressé. Après que la préfecture de la Seine-Saint-Denis a refusé, en avril 2024, d'enregistrer sa demande de renouvellement de récépissé, en l'absence de tout changement d'adresse préalablement enregistré sur la plateforme de l'administration numérique des étrangers en France (ANEF), et que les démarches qu'il a entreprises à cet effet auprès de l'ANEF sont demeurées infructueuses, M. B A demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre, sous astreinte, au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous afin de lui délivrer un nouveau récépissé de demande de titre de séjour et de prendre en compte son changement d'adresse. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En ce qui concerne les conclusions relatives au renouvellement de récépissé de demande de titre de séjour : 3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Selon l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de () quatre-vingt-dix jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles R. 422-12 ", à savoir la carte de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ". 4. Il résulte de l'instruction que M. B A a présenté sa demande de changement de statut, afin de se voir délivrer un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ", auprès du préfet de l'Oise le 13 septembre 2023 et s'est vu délivrer, à cette occasion, un récépissé de demande valable du 6 octobre 2023 au 5 avril 2024. En l'absence de réponse à cette demande de titre de séjour dans un délai de quatre-vingt-dix jours, et conformément aux dispositions citées au point 3, une décision implicite de rejet de la demande de l'intéressé est née. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par le requérant, tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de le convoquer à un rendez-vous afin de renouveler son récépissé de demande, aurait pour effet de faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite de rejet et ne saurait, dès lors, être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. En ce qui concerne les conclusions relatives à l'enregistrement d'un changement d'adresse : 5. En l'espèce, et contrairement à ce que soutient le préfet de la Seine-Saint-Denis en défense, M. B A justifie, notamment par l'attestation d'hébergement versée aux débats, résider depuis le 26 novembre 2023 au domicile de son frère, situé à Saint-Ouen, en Seine-Saint-Denis. Par ailleurs, le requérant établit également, par l'ensemble des pièces produites, se trouver depuis plusieurs mois dans l'impossibilité de faire enregistrer son changement d'adresse, aussi bien auprès de la préfecture de l'Oise et de l'ANEF que de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Aussi, eu égard aux conséquences de l'impossibilité pour M. B A de voir sa situation examinée par le préfet de la Seine-Saint-Denis, seul désormais compétent pour en connaître, la demande du requérant tendant à obtenir un rendez-vous afin qu'il soit procédé à la prise en compte de son changement d'adresse présente un caractère d'urgence et d'utilité. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que cette demande ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative et, notamment, à celle de la décision implicite de rejet mentionnée au point 4. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de fixer une date de rendez-vous à M. B A afin de procéder à son changement d'adresse dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B A de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de fixer un rendez-vous à M. B A afin de prendre en compte son changement d'adresse dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Etat versera à M. B A une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présente ordonnance sera notifiée à M. C B A, au ministre de l'intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 4 novembre 2024. Le juge des référés, E. Toutain La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
DTA_2405931_20241104
Données disponibles
- Texte intégral