TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA59 · Reconduite à la frontière — 30 août 2024
- ECLI
- DTA_2405938_20240830
- Date
- 30 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juin 2024 et 8 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Schryve, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 28 mai 2024 par lequel le préfet du Nord a décidé de la transférer aux autorités suisses pour l'examen de sa demande d'asile, ou à titre subsidiaire, d'annuler cet arrêté en tant qu'il a prévu la mise en œuvre immédiate du transfert ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une attestation de demande d'asile lui permettant de transmettre sa demande à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides au plus tard dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; ou subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil, en contrepartie de sa renonciation à l'aide juridictionnelle, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, Elle soutient que l'arrêté attaqué : - a été pris par une autorité incompétente ; - méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - méconnaît les dispositions de l'article 10 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de la mise en œuvre immédiate du transfert. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 1er juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bonhomme en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bonhomme, magistrate désignée ; - les observations de Me Schryve, avocate de Mme A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle développe ; - les observations de Mme A ; - le préfet du Nord n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante guinéenne née le 31 décembre 1992, a déposé une demande d'asile en France enregistrée le 30 janvier 2024 par les services de la préfecture du Nord. A la suite de cette demande, le préfet du Nord, constatant que l'intéressée était entrée en France sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa C délivré par les autorités suisses périmé depuis moins de six mois, a saisi les autorités suisses d'une demande de prise en charge le 27 février 2024. La Suisse a fait connaître son accord le 29 février 2024. Mme A demande au tribunal l'annulation de l'arrêté en date du 28 mai 2024 par lequel le préfet du Nord a décidé de la transférer aux autorités suisses. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Mme A ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 1er juillet 2024, ses conclusions tendant à se voir admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 7 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil 26 juin 2013 : " 1. Les critères de détermination de l'État membre responsable s'appliquent dans l'ordre dans lequel ils sont présentés dans le présent chapitre. / 2. La détermination de l'État membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un État membre. / 3. En vue d'appliquer les critères visés aux articles 8, 10 et 16, les États membres prennent en considération tout élément de preuve disponible attestant la présence sur le territoire d'un État membre de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent du demandeur, à condition que lesdits éléments de preuve soient produits avant qu'un autre État membre n'accepte la requête aux fins de prise ou de reprise en charge de la personne concernée, conformément aux articles 22 et 25 respectivement, et que les demandes de protection internationale antérieures introduites par le demandeur n'aient pas encore fait l'objet d'une première décision sur le fond ". Aux termes de l'article 10 de ce règlement : " Si le demandeur a, dans un État membre, un membre de sa famille dont la demande de protection internationale présentée dans cet État membre n'a pas encore fait l'objet d'une première décision sur le fond, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit ". L'article 2 du même règlement dispose que : " Aux fins du présent règlement, on entend par: / () ; g) "membres de la famille", dans la mesure où la famille existait déjà dans le pays d'origine, les membres suivants de la famille du demandeur présents sur le territoire des États membres: - le conjoint du demandeur, ou son ou sa partenaire non marié(e) engagé(e) dans une relation stable, lorsque le droit ou la pratique de l'État membre concerné réserve aux couples non mariés un traitement comparable à celui réservé aux couples mariés, en vertu de sa législation relative aux ressortissants de pays tiers, / () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est mariée depuis le 17 novembre 2013 avec un compatriote, dont elle a précisé, lors de l'entretien dont elle a bénéficié le 30 janvier 2024 avec les services de la préfecture, qu'il résidait en France. La requérante justifie que son conjoint a déposé une demande d'asile auprès de la préfecture du Nord et que cette demande est instruite en France. Le préfet du Nord, qui n'a ni produit de mémoire en défense ni n'est intervenu à l'audience, et qui a communiqué aux débats une copie incomplète du résumé de l'entretien de Mme A en préfecture, ne conteste pas sérieusement que la requérante ait, ainsi qu'elle le soutient, informé les autorités françaises que son conjoint était demandeur d'asile en France, ce que le préfet du Nord ne pouvait au surplus pas ignorer dès lors qu'il a délivré au mari de l'intéressée une attestation de demandeur d'asile, ni qu'elle ait exprimé le souhait que sa demande d'asile soit instruite en France. Il ne ressort par ailleurs d'aucune pièce du dossier que lorsque Mme A a introduit sa demande d'asile en France, la demande d'asile de son époux aurait fait l'objet d'une première décision sur le fond. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir qu'en décidant de la transférer aux autorités suisses pour qu'y soit examinée sa demande d'asile, alors que la France était responsable de la demande d'asile de son époux, le préfet du Nord a méconnu les dispositions de l'article 10 du règlement (UE) n° 604/2013 précité. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté en date du 28 mai 2024 par lequel le préfet du Nord a décidé de la transférer aux autorités suisses pour l'examen de sa demande d'asile. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement implique nécessairement que la demande d'asile de Mme A soit instruite en France. Il y a dès lors lieu d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer la demande d'asile de la requérante en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 7. Mme A ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Schryve renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Schryve de la somme de 1 000 euros. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté en date du 28 mai 2024 par lequel le préfet du Nord a décidé de transférer Mme A aux autorités suisses pour l'examen de sa demande d'asile est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord d'enregistrer la demande d'asile de Mme A en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Schryve, avocate de Mme A, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Marion Schryve et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 août 2024. La magistrate désignée, signé F. BONHOMMELa greffière, signé F. JANET La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 août 2024
Référence
DTA_2405938_20240830
Données disponibles
- Texte intégral