TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 17 février 2025
- ECLI
- DTA_2405938_20250217
- Date
- 17 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 avril et 7 novembre 2024, M. E D et Mme G B, épouse D, agissant en leurs noms propres et en qualité de représentants légaux des enfants mineurs C A D et F D, représentés par Me Berliner, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 1er décembre 2023 de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer à Mme D ainsi qu'aux enfants C A D et F D des visas de long séjour au titre du regroupement familial, par laquelle cette commission a, à son tour, refusé de délivrer les visas sollicités ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer les visas sollicités, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que l'instruction des demandes de visas a outrepassé le délai maximum de huit mois prévu par les dispositions de l'article R. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le motif de cette décision n'est pas un motif d'ordre public susceptible de fonder légalement une décision de refus de visa de long séjour sollicité au titre du regroupement familial, l'intérêt supérieur de l'enfant ne permettant pas de justifier légalement le refus de délivrance d'un visa de long séjour sollicité à ce titre ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que M. D sollicite le bénéfice du regroupement familial pour l'ensemble des membres de sa famille, l'autorisation de regroupement familial du 27 juin 2018 n'étant pas remise en cause, le préfet de l'Ardèche ayant étendu cette autorisation à l'enfant H D le 3 octobre 2024 ; par ailleurs, les identités ainsi que les liens de filiation des demandeurs avec le regroupant ne sont pas contestés ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 janvier 2025 : - le rapport de M. Templier, conseiller ; - les conclusions de M. Danet, rapporteur public ; - et les observations de Me Pavy, substituant Me Berliner, avocate des requérants. Une note en délibéré, présentée pour les requérants, a été enregistrée le 2 février 2025 et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant sénégalais, a obtenu le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse, Mme D, et de ses enfants, les jeunes C A D et F D, par une décision du préfet de l'Ardèche (07) du 27 juin 2018. Mme D ainsi que C A D et F D ont, en conséquence, sollicité la délivrance de visas de long séjour à ce titre auprès de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal), laquelle a rejeté ces demandes par trois décisions du 1er décembre 2023. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions consulaires, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer les visas sollicités par une décision née le 27 février 2024, dont les requérants demandent l'annulation au tribunal. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire. ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 3. Par ailleurs, aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours. ". Il résulte de ces dispositions que la décision en litige doit être regardée comme étant fondée sur le même motif que les décisions consulaires auxquelles elle s'est substituée, tiré, aux visas des articles L. 423-14 et L. 423-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce que le dernier enfant du couple, né pendant la procédure, n'avait pas reçu l'accord de la préfecture pour le regroupement familial, M. D, informé de cette obligation par les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), n'ayant, pour sa part, pas souhaité engager cette démarche. Dès lors, la décision attaquée comporte avec suffisamment de précisions les éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision en litige ne serait pas suffisamment motivée ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger présente une demande de visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois en se prévalant d'un acte d'état civil pour lequel il existe un doute sérieux sur son authenticité, les autorités diplomatiques et consulaires sursoient à statuer sur cette demande pendant une période maximale de quatre mois, qui suspend le délai d'instruction de la demande. Lorsque, malgré les diligences accomplies, les vérifications n'ont pas abouti, la suspension du délai d'instruction peut être prorogée pour une durée strictement nécessaire et qui ne peut excéder quatre mois. Ces dispositions s'appliquent par dérogation aux dispositions de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration. ". 5. Les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance par la décision de la commission des dispositions citées au point précédent, dès lors que les refus de visas litigieux ne sont pas fondés sur le fait que les demandeurs auraient présenté des documents d'état civil sur lesquels il existe des doutes quant à leur authenticité. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'un vice de procédure ne peut qu'être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 434-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants. ". Aux termes de l'article L. 434-2 du même code : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévu par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ". Aux termes de l'article L. 434-7 du même code : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; () ". Enfin, le premier alinéa de l'article L. 434-10 de ce code dispose que " L'autorisation d'entrer en France dans le cadre de la procédure du regroupement familial est donnée par l'autorité administrative compétente après vérification des conditions de logement et de ressources par le maire de la commune de résidence de l'étranger ou le maire de la commune où il envisage de s'établir ". 7. Lorsque la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité administrative n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public. 8. Les demandes de visas en litige ont été rejetées au motif que le dernier enfant du couple, né pendant la procédure, n'a pas reçu l'accord de la préfecture pour le regroupement familial et que le regroupant, informé de cette obligation, n'a pas souhaité engager cette démarche. 9. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, de l'union de M. et de Mme D est également né, le 6 novembre 2020, soit postérieurement à l'autorisation de regroupement familial délivrée pour les membres de la famille de M. D, le jeune H D, dont la naissance n'a pas été immédiatement déclarée en vue de permettre une extension de l'autorisation de regroupement familial, le requérant souhaitant alors laisser son nouveau-né au Sénégal et " le confier " à sa belle-sœur. Ainsi, la délivrance d'un visa à l'épouse du regroupant et aux deux enfants visés par l'autorisation de regroupement familial conférait au regroupement un caractère partiel, en méconnaissance des dispositions précitées, l'enfant écarté du regroupement familial, étant amené à demeurer dans son pays d'origine, séparé de ses parents, sans qu'un motif tiré de l'intérêt de l'enfant soit avancé. Par suite, l'administration n'a pas commis d'erreur de droit en refusant les visas sollicités pour le motif mentionné au point précédent, qui constitue un motif d'ordre public légalement opposable. 10. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a commis une erreur d'appréciation de leur situation familiale doit être écarté. Par ailleurs, si les requérants établissent que l'autorisation de regroupement familial a finalement été étendue au jeune H D par une décision du 3 octobre 2024 du préfet de l'Ardèche et que l'ensemble des membres de la cellule familiale du regroupant a déposé de nouvelles demandes de visas de long séjour auprès de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) le 2 octobre 2024, ces circonstances, postérieures à la décision attaquée, sont sans influence sur sa légalité. 11. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 12. En se bornant à produire des pièces purement administratives tels que les actes de naissance des membres de sa famille ou les copies de leurs passeports, M. D ne justifie pas de la continuité, de la stabilité et de l'intensité des relations qui existeraient entre lui et les demandeurs de visas, lesquels ne sont pas isolés dans leur pays d'origine, alors qu'il n'est pas empêché de leur rendre visite au Sénégal et qu'il a par ailleurs, dans un premier temps, fait état de sa volonté de laisser son dernier enfant dans son pays dans l'attente de pouvoir déposer pour lui une nouvelle demande de visa. Enfin, si M. et Mme D soutiennent que la procédure de regroupement familial dure depuis près de cinq années, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision en litige méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par les requérants doivent être rejetées comme doivent l'être, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais d'instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D, à Mme G B, épouse D et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 27 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Specht-Chazottes, présidente, Mme Glize, conseillère, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2025. Le rapporteur, P. TEMPLIER La présidente, F. SPECHT-CHAZOTTESLa greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 17 février 2025
Référence
DTA_2405938_20250217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel