TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 21 août 2024
- ECLI
- DTA_2405939_20240821
- Date
- 21 août 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 août 2024 et le 17 août 2024, M. B F et Mme G H demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 28 mai 2024 rendue sur recours administratif préalable obligatoire par laquelle la rectrice de l'académie de Grenoble a refusé de les autoriser à instruire leur fils A, né le 16 octobre 2015, à domicile au titre de l'année scolaire 2024-2025 ; 2°) d'enjoindre la rectrice de l'académie de Grenoble à lui délivrer une autorisation provisoire d'instruction en famille jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision attaquée. M. et Mme F soutiennent que la décision attaquée : - présente un caractère d'urgence au vu des effets graves et immédiats sur la situation de leur enfant, avec l'imminence de la rentrée scolaire ; - est entaché d'un doute sérieux sur la légalité de l'acte ; - méconnaît le droit de faire l'instruction en famille garanti par l'article 55 de la constitution française ; - est entachée d'un défaut d'examen et d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la situation propre de l'enfant ; - porte atteinte à l'article 2 du protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 14 août 2024, la rectrice de l'académie de Grenoble conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la condition d'urgence n'est pas constituée par la rentrée scolaire à venir, alors que la Direction des services départementaux de l'éducation nationale leur a notifié le 19 septembre 2023 une décision de refus d'instruction en famille lors de l'année scolaire précédente avec obligation de rescolarisation. Elle fait valoir qu'un signalement de défaut d'instruction de leur enfant a été transmis le 4 décembre 2023 au procureur de la République. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête en annulation enregistrée sous le n°2405937 ; Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le magistrat désigné a, au cours de l'audience publique du 19 août 2024, présenté son rapport et entendu les observations de M. F, ainsi que celles de Mme E pour l'académie de Grenoble. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens susvisés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 28 mai 2024. Dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une situation d'urgence, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées. 3. La présente ordonnance, qui rejette les conclusions aux fins de suspension présentées par les requérants, n'appelle, par elle-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme F est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G H et M. B F, et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie sera adressée à la rectrice de l'académie de Grenoble. Fait à Grenoble le 21 août 2024. Le rapporteur, N. D Le greffier, M. C La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 août 2024
Référence
DTA_2405939_20240821
Données disponibles
- Texte intégral