TA34Tribunal Administratif de MontpellierSatisfaction Partielle
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2405939_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2024, Messieurs D et E A, M. et Mme B, représentés par Me Boillot, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté n°2024-0059 du 24 juillet 2024 par lequel le maire de la commune de Brissac a sursis à statuer pour une durée de deux ans sur la demande de permis de construire modificatif déposée le 19 juin 2024 en vue de la construction d'une maison individuelle sur les parcelles cadastrées section AE n°193 et n°194 sis chemin du Mas de Cause, lieu-dit Coupiac à Brissac, ensemble la décision de rejet du recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à la commune de Brissac, sur le fondement des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, de procéder au réexamen de la demande de permis de construire modificatif déposée le 19 juin 2024, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Brissac la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur l'urgence :
- l'urgence est caractérisée pour les acquéreurs, M. et Mme B, dès lors qu'ils sont contraints de quitter le logement dans lequel ils sont actuellement hébergés ; l'urgence est également caractérisée dès lors qu'ils ont signé un contrat de construction de maison individuelle le 14 mai, ainsi qu'un devis avec un artisan pour le lot électricité le 11 juillet 2024 et enfin leur offre de prêt qui expire le 31 janvier 2025 ;
- l'urgence est caractérisée pour le vendeur du lot, M. E A et le titulaire du permis de construire initial, M. D A, dès lors que des fonds ont été engagés pour le projet pour un montant total s'élevant à 94 493,50 euros et que l'attitude de la commune, qui ne souhaite pas le projet, empêche la commercialisation de 7 lots à bâtir ;
- l'urgence est caractérisée dès lors que M. A et M. et Mme B ont signé un compromis de vente sous la condition suspensive d'obtention d'un permis de construire modificatif ou d'un nouveau permis de construire, qu'à défaut de cette obtention, la promesse sera levée.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige :
- l'arrêté est insuffisamment motivé, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme ;
- en s'abstenant de recueillir l'avis du préfet conformément aux dispositions de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme, le maire, qui était en situation de compétence liée pour opposer un sursis à statuer sur le permis de construire modificatif sollicité, dès lors qu'en raison de l'annulation du plan local d'urbanisme (PLU) par la Cour administrative d'appel de Toulouse dans un arrêt n°21TL03836 du 6 juillet 2023, la commune de Brissac était soumise au Règlement National d'Urbanisme, a entaché d'illégalité l'arrêté litigieux ;
- en opposant un sursis à statuer à la demande de permis modificatif au motif que le projet serait de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan local d'urbanisme (PLU), le maire de la commune de Brissac a méconnu les dispositions de l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme dès lors que le projet ne pouvait se voir opposer les orientations du futur plan local d'urbanisme au regard de l'obtention d'une décision de non-opposition à déclaration préalable de lotissement le 19 novembre 2022 ;
- enfin et en tout état de cause, le projet litigieux ne porte pas atteinte à l'exécution du futur PLU dans la mesure où le permis de construire modificatif n'aurait eu pour effet d'autoriser une augmentation de la surface de plancher que de 16,97 m2 par rapport au projet initial autorisé par le premier permis de construire accordé par un arrêté n°2023-0084 du 2 décembre 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2024, le maire de la commune de Brissac conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de l'urbanisme.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu'aucune requête en annulation n'a été introduite devant la juridiction ;
Sur l'urgence :
- le requérant ne démontre pas l'urgence ;
- l'intérêt à agir du requérant est insuffisant ; l'intérêt du pétitionnaire doit être mis en balance avec l'intérêt public ; l'intérêt public du sursis à statuer motivé par l'aléa inondation est indéniable ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige :
- la décision de sursis à statuer est justifiée et suffisamment motivée dès lors qu'elle a été prononcée en raison de la circonstance que les parcelles litigieuses sont concernées par un aléa inondation par ruissellement confirmé par une étude hydrogéologique en cours depuis juin 2024 et que les conséquences d'un tel aléa sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan local d'urbanisme ;
- l'arrêté n'est pas entaché d'illégalité au regard des dispositions de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme dès lors que l'avis des services de l'Etat a été sollicité le 5 juillet 2024 sur le risque inondation.
Vu :
- la requête enregistrée le 15 octobre 2024 sous le n°2405890 par laquelle M. E A, M. D A, M. et Mme B demandent l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Corneloup, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2024 à 10 heures 00 :
- le rapport de Mme Corneloup, juge des référés ;
- les observations de Me Boillot, représentant M. E A, M. D A et M. et Mme B, qui persiste dans ses écritures par les mêmes moyens. Il précise que le risque d'inondation n'est pas établi sur le secteur et qu'il n'est pas démontré en quoi le permis de construire modificatif rendrait difficile l'exécution du futur PLU ; que la motivation n'est pas suffisante ; que l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme s'oppose à ce qu'un sursis à statuer leur soit opposé ; que de simples prescriptions au permis de construire auraient pu suffire à pallier à un éventuel risque d'inondation ;
- les observations de M. le maire de Brissac, qui persiste dans ses écritures par les mêmes moyens. Il précise que l'étude sur le ruissellement sera achevée en décembre et qu'il ne veut prendre aucun risque et qu'une fois l'étude achevée, il réexaminera la demande de permis de construire présentée, que le préfet n'a pas été consulté sur le dossier de demande de permis de construire modificatif.
Une note en délibéré a été enregistrée le 14 novembre 2024 pour la commune de Brissac.
Considérant ce qui suit :
1. M. E A est propriétaire des parcelles cadastrées section AE n°193 et n°194, dont il a obtenu une décision de non-opposition n° DP 304 04222B0013, avec avis conforme du préfet, en date du 19 novembre 2022, sur sa déclaration préalable de division foncière desdites parcelles. M. D A, fils de M. E A, a sollicité un permis de construire le 11 août 2023 pour la réalisation d'une maison individuelle d'habitation sur le lot n°1 et pour une surface de plancher de 113,16 m² dont il en a obtenu le bénéfice par arrêté du 2 décembre 2023. Il ressort des pièces du dossier qu'en raison de difficultés financières rencontrées par M. D A et de l'impossibilité d'obtenir un prêt en vue de la réalisation dudit projet, M. E A a décidé de procéder à la mise en vente du lot n°1 et a signé à cet effet un compromis de vente avec les époux B. M. D A, pétitionnaire du permis n° PC 34 04 2223 B005 a sollicité un permis de construire modificatif en vue de porter la surface de plancher de 113,16 m² à 130,13 m². Par arrêté n°2024-0059 en date du 24 juillet 2024, le maire de la commune de Brissac a sursis à statuer sur la demande de permis de construire modificatif sollicité par M. D A. Le maire a également rejeté de façon implicite le recours gracieux introduit le 10 août 2024 par M. D A. Par la présente requête, Messieurs D et E A, M. et Mme. B demandent la suspension des effets dudit arrêté du 24 juillet 2024 jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
En ce qui concerne la fin de non recevoir opposée en défense :
3. Contrairement à ce que soutient la commune de Brissac, les requérants ont déposé une demande d'annulation de l'arrêté en date du 24 juillet 2024 par lequel le maire de Brissac a sursis à statuer sur leur demande de permis de construire par une requête enregistrée sous le n°2405890. Par suite, la fin de non recevoir tirée de ce que la requête en référé suspension serait irrecevable du fait du l'absence de recours en annulation doit être écartée.
En ce qui concerne l'urgence :
4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. La décision par laquelle l'autorité compétente sursoit à statuer sur une demande de permis de construire, en application des articles L. 153-11 et L. 424-1 du code de l'urbanisme, afin d'éviter que le projet du pétitionnaire ne compromette ou ne rende plus onéreuse l'exécution d'un futur plan local d'urbanisme en cours d'élaboration, ne crée une situation d'urgence que si le requérant justifie, en invoquant des circonstances particulières, que cette décision affecte gravement sa situation.
5. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de l'arrêté litigieux, M. et Mme. B font valoir qu'ils sont titulaires d'une promesse de vente sous la condition suspensive d'obtention d'un permis de construire ou d'un permis de construire modificatif et qu'ils bénéficient d'une offre de prêt valable jusqu'au 31 janvier 2025. Ils font également valoir qu'ils se retrouvent pour l'heure hébergés mais qu'ils vont devoir, à brève échéance, libérer les lieux comme en témoigne l'attestation versée aux débats. M. et Mme B sont ainsi fondés à soutenir que l'arrêté en litige préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à leur situation. La commune soutient que l'intérêt public du sursis à statuer motivé par l'aléa inondation s'oppose à ce que l'urgence soit reconnue. Toutefois, le simple lancement d'une étude du risque inondation par ruissellement sur la commune de Brissac ne suffit à justifier ni d'un risque d'inondation sur les parcelles en cause, étant précisé qu'elles sont situées en zone blanche du Plan de prévention des risques inondation haute vallée de l'Hérault nord, ni que le permis de construire ne pourrait pas être assorti de prescriptions pour pallier le risque d'inondations qui aurait été identifié. Par suite, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision :
6. En l'état de l'instruction, les moyens soulevés par les requérants tirés de la méconnaissance des articles L. 424-1, L. 422-5 et L. 442-14 du code de l'urbanisme sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué.
7. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de l'arrêté du 24 juillet 2024 par lequel le maire de la commune de Brissac a sursis à statuer pour une durée de deux ans sur la demande de permis de construire modificatif déposée le 19 juin 2024, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Lorsque le juge des référés a suspendu une décision de refus, il incombe à l'administration, sur injonction du juge des référés ou lorsqu'elle est saisie par le demandeur en ce sens, de procéder au réexamen de la demande ayant donné lieu à ce refus. Lorsque le juge des référés a retenu comme propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ce refus un moyen dirigé contre les motifs de cette décision, l'autorité administrative ne saurait, eu égard à la force obligatoire de l'ordonnance de suspension, et sauf circonstances nouvelles, rejeter de nouveau la demande en se fondant sur les motifs en cause.
10. La suspension de l'arrêté du 24 juillet 2024 implique nécessairement que le maire de la commune de Brissac examine à nouveau la demande de permis de construire déposé par M. D A. Dans les circonstances de l'espèce, il y a eu lieu de fixer à deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance le délai dans lequel cette injonction devra être exécutée, délai correspondant à la durée d'instruction d'une demande de permis de construire, étant précisé qu'il est également loisible à M. D A de transférer le permis de construire n° PC 34042 23 B005 obtenu le 2 décembre 2023 à M. et Mme B correspondant au lot n°1 issu de l'arrêté de non opposition préalable à la division en date du 19 novembre 2022 et modifiée le 8 février 2024. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties la charge des frais de l'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : L'arrêté du 24 juillet 2024 par lequel le maire de la commune de Brissac a sursis à statuer pour une durée de deux ans sur la demande de permis de construire modificatif déposée par M. D A est suspendu jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête tendant à l'annulation de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Brissac de procéder à un nouvel examen de la demande de permis de construire modificatif déposé par M. D A et ce, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, à M. E A, à M. et Mme B et à la commune de Brissac.
Fait à Montpellier, le 19 novembre 2024.
La juge des référés,
F. Corneloup
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 novembre 2024.
La greffière,
M. CAvocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2405939_20241119
Données disponibles
- Texte intégral