TA34Tribunal Administratif de MontpellierSatisfaction Partielle
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 26 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2405941_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Betrom, avocate, demande au tribunal : 1°) de condamner l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) Montpellier Méditerranée Métropole à lui verser la somme de 12 000 euros à titre de provision ; 2°) de mettre à la charge de l'établissement public de coopération intercommunale Montpellier Méditerranée Métropole la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la créance n'est pas sérieusement contestable dès lors qu'il a été victime le 14 février 2022 d'un accident de service reconnu comme tel par les experts et l'administration et reste atteint d'une invalidité de 8% ; - le montant de la provision est conforme à celui que la jurisprudence attribue à l'espèce. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2024, l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) Montpellier Méditerranée Métropole, représenté par son président en exercice, conclut au rejet de la requête. Il expose que : - le lien direct entre le préjudice et l'accident n'est pas établi en l'absence d'indication sur les préjudices extrapatrimoniaux à indemniser ; - le montant est supérieur à celui de 8 000 euros habituellement accordés pour des cas similaires. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande de provision : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant. 2. M. A, ingénieur principal, a été victime d'un accident de service le 14 février 2022, dont le taux d'incapacité permanente partielle a été fixé à 8% le 6 février 2024. En l'état de l'instruction, les parties s'accordent sur le montant de 8 000 euros de la provision à accorder. Ainsi, en l'état de l'instruction, la demande de M. A n'est pas sérieusement contestable à hauteur de ce montant. Par suite, il y a lieu d'y faire droit et de condamner Montpellier Méditerranée Métropole à verser la somme de 8 000 euros à M. A. Sur les frais liés au litige : 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Dans les circonstances de l'espèce, la commune de Montpellier versera la somme de 1 500 euros à M. A en application de ces mêmes dispositions. O R D O N N E Article 1er : L'établissement public de coopération intercommunale Montpellier Méditerranée Métropole versera une provision d'un montant de 8 000 euros à M. A. Article 2 : L'établissement public de coopération intercommunale Montpellier Méditerranée Métropole versera la somme de 1 500 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'établissement public de coopération intercommunale Montpellier Méditerranée Métropole. Fait à Montpellier, le 26 novembre 2024. Le juge des référés, F. Thévenet La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 26 novembre 2024. La greffière, B. Flaesch
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
DTA_2405941_20241126
Données disponibles
- Texte intégral