TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 24 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2405941_20250124
- Date
- 24 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juin et 26 septembre 2024, Mme B D née C demande au juge des référés d'ordonner une expertise relative à sa maladie professionnelle. Elle soutient que : - elle réfute les conclusions administratives produite par le docteur F, médecin expert, et sollicite une contre-expertise médicale ; - elle souffre actuellement de séquelles liées à sa maladie professionnelle, pour lesquelles elle a effectué des examens médicaux. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2024, la région Auvergne-Rhône-Alpes, représentée par son président en exercice, demande au juge des référés, à titre principal, de rejeter la requête et, à titre subsidiaire, de mettre les frais de l'expertise à la charge de la requérante. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne répond pas aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - la requérante n'établit pas le caractère utile de sa demande d'expertise ; à ce titre, les pièces produites, qui ne sont pas présentées conformément aux exigences de l'article R. 412-2 du même code doivent être écartées des débats. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. La prescription d'une mesure d'expertise en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise, d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 3. La région Auvergne-Rhône-Alpes fait valoir que la requête présentée par Mme D n'est pas conforme aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, en ce qu'elle ne contient aucun moyen. Toutefois, il résulte des termes de la requête que Mme D sollicite, dans le cadre de la contestation de la décision lui notifiant la consolidation de son état de santé, en lien avec sa maladie professionnelle, une expertise médicale. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée en défense ne peut qu'être écartée. Sur l'utilité de l'expertise : 4. Pour conclure au rejet de la requête, la région Auvergne-Rhône-Alpes fait valoir que Mme D n'établit pas le caractère utile de sa demande. Ainsi qu'il a été dit au point 3 de la présente ordonnance, la demande d'expertise présentée par Mme D s'inscrit dans le cadre d'une contestation de la décision notifiant la date de consolidation de son état de santé, en lien avec la maladie professionnelle dont elle est atteinte au niveau de son épaule droite. Il résulte de l'instruction, et notamment des pièces médicales versées par l'intéressée, que, postérieurement à la décision qu'elle entend contester ainsi qu'à l'expertise menée le 12 mars 2024 par le docteur F à la demande de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Mme D a bénéficié d'une IRM de l'épaule droite, qui a mis en évidence une tendinobursite du sus-épineux et du subscapulaire avec une rupture focale des fibres superficielles et supérieures du subscapulaire ainsi qu'une fissure profonde des fibres antérieures du sus-épineux. Ce nouvel examen est de nature à avoir une incidence sur la date de consolidation de l'état de santé de la requérante. Dans ces conditions, la demande d'expertise présentée par Mme D, relative à sa maladie professionnelle présente un caractère utile et entre ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. La circonstance que Mme D n'ait pas contesté l'expertise menée le 12 mars 2024 par le docteur F st sans incidence sur l'utilité de la présente demande d'expertise. Par suite, il y a lieu d'y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance. Sur les frais d'expertise : 5. En application des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l'expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera. Par suite, les conclusions de la région Auvergne-Rhône-Alpes relatives aux dépens ne peuvent qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : Le docteur E A, domicilié 2 Rue Benjamin Raspail à Villeurbanne (69100) est désigné comme expert avec pour mission de : 1° - prendre connaissance des dossiers médicaux et de tous documents concernant Mme D, détenus ou produits par la région Auvergne-Rhône-Alpes et par l'intéressée ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de Mme D, ainsi qu'à son examen clinique ; 2° - décrire l'état de santé de Mme D, faire l'historique de son évolution, préciser les causes de cet état de santé et dire si une pathologie préexistait à sa maladie professionnelle reconnue imputable au service le 26 janvier 2023 ; 3° - reprendre le dossier de Mme D et recenser l'ensemble des pièces par lesquelles la région Auvergne-Rhône-Alpes a admis l'imputabilité au service de la pathologie dont Mme D a été victime ; donner son avis sur les causes des arrêts de travail dont Mme D a bénéficié à compter du 8 décembre 2023, ainsi que des suites de ces arrêts de travail et sur une éventuelle imputabilité au service de ceux-ci ; en cas de pluralité de causes, déterminer la part d'imputabilité de chacune ; 4° - proposer une date de consolidation de l'état physique de Mme D, et évaluer l'importance et la durée du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances physiques ou mentales endurées, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice d'agrément et du préjudice sexuel, ou de tout autre préjudice extrapatrimonial dont celui-ci ferait état ; évaluer le cas échéant le taux d'incapacité permanente partielle, susceptible d'être retenu ; 5° - préciser le montant des dépenses de santé et des frais divers supportés jusqu'à la date de consolidation et évaluer la nature et le montant des dépenses de santé futures, le cas échéant, indiquer quels seront les besoins d'adaptation du logement et du véhicule de Mme D compte tenu de son handicap, dire dans quelle mesure elle aura besoin de l'assistance d'une tierce personne ; indiquer dans quelle mesure ces soins sont imputables à sa maladie professionnelle ; en cas de pluralité de causes, déterminer la part d'imputabilité de chacune ; 6° - évaluer chacun de ces préjudices, même en l'absence de lien de causalité, y compris partiel, avec la maladie professionnelle ; pour chacun d'entre eux, distinguer la part imputable la maladie professionnelle de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l'intéressée ; 7° - Dans le cas d'une rechute, fixer la date de consolidation de son état et dire si les certificats médicaux établis depuis le 8 décembre 2023 sont en lien avec la maladie professionnelle reconnue par l'arrêté du 26 janvier 2023 ; 8° - de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l'importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige. L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif. L'expert recueillera et consignera les observations des parties sur les constatations auxquelles il procèdera et les conclusions qu'il envisagera d'en tirer. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de Mme D et de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 6 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer dans les conditions prévues à l'article R. 621-7-3 du même code. Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D née C et à la région Auvergne-Rhône-Alpes. Fait à Lyon, le 24 janvier 2025. La présidente du tribunal, Juge des référés, C. MARILLER La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 24 janvier 2025
Référence
DTA_2405941_20250124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel