TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 21 août 2024
- ECLI
- DTA_2405945_20240821
- Date
- 21 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 août 2024, M. A C, représenté par Me Verdier, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 4 juin 2024 par laquelle le président de l'université de Chambéry - Savoie Mont Blanc a refusé de l'admettre en première année de master Psychologie, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre au président de l'université de procéder provisoirement à son inscription au master demandé ; 4°) de mettre à la charge de l'université de Chambéry - Savoie Mont Blanc une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991. Il fait valoir que : - la condition d'urgence est remplie eu égard aux effets de la décision sur sa situation et à la date de rentrée du master ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision, dès lors qu'il n'est pas établi qu'une délibération fixant les capacités d'accueil et les critères de sélection pour l'accès au master en cause ait été adoptée par l'université ; le président de l'université s'est cru à tort en situation de compétence liée au vu de la décision du jury d'admission ; il n'est pas établi que les candidatures ont été examinées conformément aux modalités fixées par le conseil d'administration de l'établissement et que le jury d'admission ait été régulièrement constitué. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2024, le président de l'université de Chambéry - Savoie Mont Blanc conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que la décision litigieuse ne prive pas M. C de son droit à poursuivre des études en première année de master et qu'il n'est pas établi qu'il ait saisi le recteur de la région académique dans laquelle il a obtenu son diplôme national de licence afin de lui permettre de poursuivre ses études dans une formation délivrant le diplôme de master ; - aucun des moyens soulevés n'est de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 2 août 2024 sous le n°2405944 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 19 août 2024 à 14h30 heures. Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Palmer, greffier d'audience, M. B a lu son rapport en l'absence des parties. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. 1.M. A C a obtenu une licence mention " psychologie " auprès de l'université de Caen - Normandie au titre de l'année universitaire 2022-2023. Après une année blanche, au titre de l'année universitaire 2024 - 2025, M. C a présenté sa candidature pour suivre une première année de Master mention " psychologie ", parcours " neuropsychologie " auprès de l'université de Chambéry - Savoie Mont Blanc. Par une décision du 4 juin 2024, le président de cet établissement a rejeté sa candidature au motif que son niveau académique est insuffisant au regard de l'ensemble des candidatures étudiées pour la formation demandée, après examen de son dossier de candidature par le jury d'admission. M. C demande la suspension de l'exécution de cette décision. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fins de suspension de la décision attaquée : 3.Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 4.En l'état de l'instruction, compte tenu notamment des pièces produites en cours d'instance par l'université afin de justifier de la régularité de la procédure ayant conduit au rejet de la candidature de M. C, aucun des moyens analysés dans les visas n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension de l'exécution est demandée. 5.Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de déterminer si la condition relative à l'urgence est remplie, que M. C n'est pas fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision du 4 juin 2024, par laquelle le président de l'université de Chambéry - Savoie Mont Blanc a rejeté sa demande d'inscription en première année de Master mention " psychologie ", parcours " neuropsychologie ". Ses conclusions aux fins d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence. O R D O N N E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera délivrée au président de l'université de Chambéry - Savoie Mont Blanc. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 août 2024. Le juge des référés, N. B Le greffier, M. Palmer La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 août 2024
Référence
DTA_2405945_20240821
Données disponibles
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