TA066ème chambre6ème chambreSatisfaction Totale
TA06 · 6ème chambre — 14 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2405945_20250114
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 2200904 rendu le 28 novembre 2023, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision implicite du préfet des Alpes-Maritimes refusant de délivrer à Mme A un titre de séjour et, d'autre part, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de trois mois et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Par une requête, enregistrée le 27 mai 2024, Mme B A, représentée par Me Loubat, demande au tribunal : 1°) d'assurer l'exécution du jugement n° 2200904 rendu le 28 novembre 2023 en prononçant une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat à la somme de 800 € au titre de l'article 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas exécuté le jugement n° 2200904 rendu par le tribunal administratif de Nice le 28 novembre 2023. Par une ordonnance en date du 29 octobre 2024, la présidente du tribunal administratif de Nice a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2024, le rapport de M. Soli, président-rapporteur. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". 2. Par un jugement n° 2200904 rendu le 28 novembre 2023, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision implicite du préfet des Alpes-Maritimes refusant de délivrer à Mme A un titre de séjour et, d'autre part, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de trois mois et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. 3. Il résulte de l'instruction qu'à la date de la présente décision, le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas présenté d'observations en défense, n'a pas pris les mesures propres à assurer l'exécution du jugement n° 2200904 du 28 novembre 2023. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes, à défaut pour ce dernier de justifier de l'exécution du jugement n° 2200904 du 28 novembre 2023 dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, une astreinte de 50 euros par jour jusqu'à la date à laquelle ledit jugement aura reçu exécution. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes s'il ne justifie pas avoir, dans le mois suivant la notification du présent jugement, exécuté le jugement n° 2200904 du 28 novembre 2023 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour, à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le préfet des Alpes-Maritimes communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement mentionné à l'article 1er. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient : - M. Soli, président, - Mme Gazeau, première conseillère, - Mme Guilbert, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025. Le président-rapporteur, L'assesseure la plus ancienne, signésigné P. SoliD. Gazeau La greffière, signé C. Ravera La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière.
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Chronologie de l'affaire
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TA0614 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2405945_20250114
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
DTA_2405945_20250114