TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 29 août 2024
- ECLI
- DTA_2405947_20240829
- Date
- 29 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 août 2024, et un mémoire complémentaire, enregistré le 16 août 2024, M. E C, représenté par Me Bohner, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 août 2024 par lequel le préfet de la Moselle l'a assigné à résidence ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros hors taxe à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - le préfet ne justifie pas l'existence d'une obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre du requérant, de sorte que les dispositions du 1° de l'article L. 731-1 ne sont pas respectées. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. F en application des dispositions de l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Victor Pouget-Vitale, magistrat désigné ; - les observations de Me Bohner, représentant M. C, qui abandonne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu des pièces produites par la préfecture, et indique avoir déposé une demande de titre de séjour lié à l'état de santé de son fils, qu'ainsi l'assignation à résidence repose sur une obligation de quitter le territoire français ne pouvant être exécutée, de sorte que le préfet de la Moselle a entaché sa décision d'un défaut d'examen, - les observations de M. C, assisté de M. D, interprète, en langue albanaise. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant du Kosovo né en 1987, entré en France en 2022, a fait l'objet le 17 avril 2023 d'un arrêté du préfet de la Moselle portant obligation de quitter le territoire français, à la suite du rejet de sa demande d'asile. Par l'arrêté attaqué du 3 août 2024, pris à l'issue d'une procédure de retenue pour vérification du droit au séjour de M. C le préfet de la Moselle l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. 2. En premier lieu, par un arrêté du 14 mai 2024 publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Moselle a donné délégation à Mme B A, agent du bureau de l'éloignement et de l'asile, à l'effet de signer les actes administratifs établis par la direction dont elle dépend, hormis quelques exceptions qui ne trouvent pas à s'appliquer en l'espèce. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté en litige doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 4. Si M. C soutient que son fils souffre d'autisme, pathologie invalidante faisant obstacle à son éloignement du territoire français, il est constant que le requérant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans à la date de l'assignation, qui demeure exécutoire. En outre, les allégations du requérant sur l'impossibilité pour lui et sa famille de rejoindre le Kosovo ne sont pas établies. Dans ces conditions, le préfet de la Moselle a légalement pu prendre à l'encontre de M. C une mesure d'assignation à résidence, et le moyen tiré du défaut d'examen ne peut qu'être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2024. Le magistrat désigné, V. FLa greffière, G. Trinité La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 29 août 2024
Référence
DTA_2405947_20240829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel