TA7713ème chambre, référés13ème chambre, référés
TA77 · 13ème chambre, référés — 26 février 2025
- ECLI
- DTA_2405949_20250226
- Date
- 26 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mai 2024, M. A E, représenté par Me Diallo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 23 avril 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une attestation de maintien au séjour dans un délai d'un mois et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation par celui-ci de la part contributive de l'Etat. Il soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une personne ne détenant pas une délégation régulière, qu'elle est insuffisamment motivée, qu'elle méconnait les dispositions de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier car il n'a pas été entendu préalablement à l'édiction de la décision contestée, qu'elle méconnait son droit au maintien prévu par l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, qu'elle méconnait les stipulation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et que la décision fixant le pays de destination est aussi insuffisamment motivée, et qu'elle méconnait 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 33 de la convention de Genève. Par un mémoire en défense enregistré le 16 août 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'ordonnance de la présidente désignée de la Cour nationale du droit d'asile du 13 octobre 2021 rejetant le recours formé le 29 juillet 2021 par M. E contre la décision en date du 7 juillet 2021 par laquelle le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait rejeté sa demande d'asile ; - l'ordonnance du président désigné de la Cour nationale du droit d'asile du 4 octobre 2022 rejetant le recours en rectification matérielle formé le 18 novembre 2021 par M. E contre l'ordonnance de la présidente désignée de la Cour nationale du droit d'asile du 13 octobre 2021 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative, dans leurs rédactions applicables. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 9 décembre 2024, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d'audience, présenté son rapport, en l'absence du requérant et du préfet de Seine-et-Marne ou de leurs représentants, dûment convoqués. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant mauritanien né en 1986 à Dafour, entré en France selon ses dires le 5 avril 2019 afin d'y solliciter l'asile, a vu sa demande rejetée par une ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile du 13 octobre 2021. Par un arrêté du 23 avril 2024, le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par sa requête enregistrée le 10 mai 2024, il a demandé l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article L. 614-5 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. (). ". 3. En premier lieu, par un arrêté n° 23/BC/129 du 26 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° D77-26-09-2023 du même jour, le préfet de Seine-et-Marne a donné à M. C D, chef du bureau de l'asile et de l'intégration, délégation afin de signer la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". La décision querellée du 23 avril 2024 du préfet de Seine-et-Marne mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment que la demande d'asile de l'intéressé avait été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile et que la décision prise ne contrevenait pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'autorité préfectorale n'étant pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé sa décision, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne pourra qu'être écarté. 5. En troisième lieu, les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont issues de dispositions de la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité qui ont procédé à la transposition, dans l'ordre juridique interne, des objectifs de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008/115/CE relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. Elles ne prévoient pas de droit pour un étranger à être entendu dans le cadre de la procédure de prise d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. 6. En l'espèce, l'intéressé, qui indique être entré en France en avril 2019, ne fait valoir aucun élément qui, s'il avait été porté à la connaissance du préfet de Seine-et-Marne, aurait été de nature à lui permettre de ne pas prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Le moyen ne pourra donc qu'être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 541-1 du même code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l'autorité administrative ne peut engager l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d'asile dont le droit au maintien a pris fin qu'à compter de la date de notification de l'ordonnance ". 8. Il ressort des pièces du dossier que la demande de réexamen de la demande d'asile présentée par le requérant le 24 janvier 2023 a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 4 décembre 2023. Le préfet de Seine-et-Marne pouvait donc, à bon droit, le 23 avril 2024, constater la fin de son droit au maintien sur le territoire et prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français, dès lors que, ainsi qu'il l'a été dit plus haut, il n'était saisi d'aucune demande de titre de séjour sur un fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, autre que celui de l'asile. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter tout élément permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 10. En l'espèce, si l'intéressé soutient qu'il disposerait d'attaches incontestables en France et notamment qu'il serait en concubinage, il n'apporte aucune précision ni aucun élément au soutien de cette allégation alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans enfant à charge sur le territoire français. 11. Dans ces conditions, en prenant l'arrêté attaqué, le préfet de Seine-et-Marne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, n'a pas méconnu les stipulations rappelées ci-dessus, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 12. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ". 13. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, " 1. Aucun des Etats contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. / 2. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu'il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l'objet d'une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays. ". 14. En dernier lieu, M. E n'ayant pas la qualité de réfugié, il ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951. Par ailleurs, si l'intéressé soutient qu'il aurait toujours des craintes en cas de retour dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier que sa demande d'asile a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile qui a estimé ces craintes non fondées, il n'apporte aucun élément au soutien de son moyen, qui ne pourra qu'être écarté. 15. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. E ne pourra qu'être rejetée, dans l'ensemble de ses composantes. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A E et au préfet de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2025. Le magistrat désigné,La greffière, B : M. AymardB : O. Dusautois La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 13ème chambre, référés
- Formation
- 13ème chambre, référés
- Date
- 26 février 2025
Référence
DTA_2405949_20250226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel