TA354ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA35 · 4ème Chambre — 7 février 2025
- ECLI
- DTA_2405950_20250207
- Date
- 7 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2024, et un mémoire, enregistré le 14 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Manon Maony, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler les décisions, opposées par un arrêté du préfet du Finistère pris le 30 août 2024 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant son pays de renvoi en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'annuler l'article de cet arrêté l'informant de ce qu'il fait l'objet, dans le système d'information Schengen, d'un signalement aux fins de non-admission pour la durée de l'interdiction de retour ; 3°) d'enjoindre au préfet du Finistère : - à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; - à défaut, de prendre, dans le même délai, une nouvelle décision après un nouvel examen de sa situation, et de lui délivrer, dans l'attente de cette décision, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ; 4°) d'assortir l'une ou l'autre de ces injonctions d'une astreinte d'un montant de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à Me Maony en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le refus de séjour n'est pas suffisamment motivé en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - il procède d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation et est entaché d'erreurs de fait ; - il est entaché d'erreur de droit dès lors que le préfet du Finistère a fait application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui est inapplicable aux ressortissants tunisiens ; - il a été opposé en méconnaissance de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le refus opposé à sa demande d'admission exceptionnelle est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'illégalité du refus de séjour prive de base légale l'obligation de quitter le territoire français et l'illégalité de cette décision prive de base légale l'interdiction de retour ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'interdiction de retour pendant une durée d'un an est insuffisamment motivée, méconnaissant ainsi l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et procède d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - l'interdiction de retour a été prise en méconnaissance des articles L. 612-8 et L. 612-10 du même code et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2025, le préfet du Finistère demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par M. A. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Les parties ont été informées le 10 janvier 2025, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de procéder d'office à une substitution de base légale entre l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur lequel le refus de délivrance d'un titre de séjour attaqué portant la mention "salarié" est fondé, et le pouvoir général de régularisation dont dispose l'autorité préfectorale. La clôture de l'instruction est intervenue le 14 janvier 2025 en application du premier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A par une décision du 19 décembre 2024 de la section du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Rennes chargée d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant le tribunal administratif. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord conclu le 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne en matière de séjour et de travail, modifié ; - le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne signé le 28 avril 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 17 janvier 2025 à partir de 9h15 : - le rapport de M. Labouysse, président-rapporteur ; - et les observations de Me Maony, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A est un ressortissant tunisien qui est né le 29 mars 1991. Il est entré une première fois en France au moyen d'un passeport revêtu d'un visa d'entrée pour un séjour en qualité de saisonnier, lequel était valable du 18 janvier au 18 avril 2018. Il a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle pour l'exercice d'un emploi à caractère saisonnier qui lui a été délivrée sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. Ce titre de séjour était valable du 13 mars 2018 au 12 mars 2021. M. A est retourné dans son pays une dernière fois le 26 septembre 2020 et est revenu en France le 2 décembre 2020. Le 21 mars 2024, il a saisi le préfet du Finistère d'une demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" en invoquant le bénéfice des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien conclu le 17 mars 1988, modifié, ainsi que "l'admission exceptionnelle au séjour". Par un arrêté du 30 août 2024, le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. A demande au tribunal l'annulation de ces décisions. Sur les moyens soulevés à l'appui des conclusions à fin d'annulation du refus de séjour : 2. En premier lieu, en vertu des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour doit être motivée, c'est à dire qu'elle doit énoncer, non pas l'ensemble des éléments soumis à l'examen de l'autorité ayant pris cette décision, mais les seules considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. La circonstance que ces considérations seraient, au fond, entachées d'illégalité est, eu égard à la finalité de l'obligation de motivation, sans incidence dans l'appréciation du respect de cette obligation. 3. Il ressort de la lecture de l'arrêté attaqué qu'il énonce les considérations de droit et de fait au regard desquelles le préfet du Finistère a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité par M. A au regard des fondements qu'il a examinés. Le refus de séjour en litige est, par suite, suffisamment motivé. 4. En deuxième lieu, l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail, modifié, stipule que " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, () reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié" ". 5. Il ressort de la motivation de l'arrêté pris le 30 août 2024 à l'encontre de M. A que, pour refuser de lui délivrer le titre de séjour en qualité de salarié prévu par les stipulations précitées de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, le préfet du Finistère a relevé que l'intéressé ne justifiait, ni de la réalisation de la visite médicale obligatoire, ni d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, c'est-à-dire de la délivrance d'une autorisation de travail et a indiqué, par ailleurs, qu'il n'établissait pas avoir signé de contrat de travail avec la société qui avait émis une promesse d'embauche pour le recruter en qualité d'aide de culture en vertu d'un contrat à durée déterminée. 6. Il ressort des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas contesté, que l'employeur ayant consenti la promesse d'embauche précitée à M. A n'a pas obtenu l'autorisation de travail qu'il a sollicitée pour recruter, à compter du 1er mars 2024 et pour une durée de sept mois, le requérant afin d'occuper un emploi d'aide de culture. Au regard des stipulations citées au point 4 de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, un tel motif suffit à lui seul pour refuser de délivrer le titre de séjour portant la mention "salarié". Ainsi, il résulte de l'instruction que le préfet du Finistère aurait pu légalement prendre le refus de séjour en litige et aurait pris cette décision s'il ne s'était fondé que sur ce motif. Dans ces conditions, à supposer même que le motif tiré du défaut de réalisation de la visite médicale obligatoire et que la référence à l'absence de signature du contrat de travail seraient entachés d'erreur de fait et procèderaient d'un défaut d'examen par le préfet du Finistère de la situation du requérant, de telles irrégularités seraient sans incidence sur la légalité du refus de séjour en litige au regard des stipulations précitées de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations, qui est au demeurant imprécis, et les moyens tirés de l'existence d'erreurs de fait et d'un défaut d'examen doivent être écartés. 7. En troisième lieu, il ressort de la motivation de l'arrêté pris le 30 août 2024 par le préfet du Finistère à l'encontre de M. A que pour refuser de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié, cette autorité s'est notamment fondée sur les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vertu desquelles une personne de nationalité étrangère dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'elle fait valoir peut se voir délivrer notamment une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié". 8. Toutefois, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux personnes de nationalité étrangère et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 110-1 de ce code, " sous réserve () des conventions internationales ". 9. En ce qui concerne les ressortissants tunisiens, l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail prévoit que les stipulations de cet accord " ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord ". Les stipulations précitées de l'article 3 du même accord sont relatives au titre de séjour portant la mention "salarié" et en fixent les conditions de délivrance. Le protocole franco-tunisien relatif à la gestion concertée des migrations signé le 28 avril 2008 stipule, à son point 2.3.3, que " le titre de séjour portant la mention "salarié", prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'accord du 17 mars 1988 modifié, est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi () ". 10. Ainsi, l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et le point 2.3.3 du protocole franco-tunisien relatif à la gestion concertée des migrations signé le 28 avril 2008, régissent la délivrance du titre de séjour portant la mention "salarié" pouvant être délivré à une personne de nationalité tunisienne. Il suit de là que la délivrance de ce titre de séjour ne figure pas parmi les points non traités par l'accord au sens de l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Dès lors, le préfet du Finistère ne pouvait légalement rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié présentée par M. A en se fondant sur l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur un autre fondement que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut le substituer à celui qui a servi de base légale à cette décision, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application des règles sur le fondement desquelles la décision aurait dû être prononcée. 12. Dès lors que les stipulations de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, comme celles du protocole franco-tunisien relatif à la gestion concertée des migrations du 28 avril 2008, n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à une personne de nationalité tunisienne qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance, il appartient à l'autorité préfectorale, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 13. L'autorité préfectorale dispose du même pouvoir d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir général de régularisation que lorsqu'elle examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet du Finistère aurait pu prendre le refus de séjour en litige dans le cadre de l'exercice de ce pouvoir de régularisation, qui revêt un caractère discrétionnaire. Il y a lieu ainsi de procéder à une substitution de base légale entre cet article et la mise en œuvre du pouvoir discrétionnaire de régularisation, laquelle n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie. 14. En quatrième lieu, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier si, en ne faisant pas usage du pouvoir discrétionnaire dont l'autorité préfectorale dispose d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation, cette autorité a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de la personne concernée. 15. Il ressort des pièces du dossier que M. A a séjourné régulièrement en France du 22 janvier 2018 au 12 mars 2021 au moyen d'un visa puis d'une carte de séjour pluriannuelle qui lui ont été délivrés en vue de l'exercice en France d'une activité saisonnière. S'il ressort des pièces du dossier que M. A n'a pas séjourné de manière continue en France au cours de cette période, cette circonstance procède de ce que la carte de séjour pluriannuelle dont il a bénéficié ne l'autorisait, conformément à l'article L. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, à ne séjourner et ne travailler en France que pendant la ou les périodes fixées par ces autorisations de séjour et qui ne pouvaient dépasser une durée cumulée de six mois par an. Il résulte par ailleurs de cet article que la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle en qualité de saisonnier est subordonnée à la condition que l'intéressé s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France. Si, dans son arrêté, le préfet du Finistère a relevé que M. A ne justifiait que d'une durée d'activité cumulée de 17 mois sur les trois dernières années alors que le requérant soutient qu'il a travaillé pendant près de 30 mois, il ressort de l'ensemble des bulletins de paie produits par le requérant à l'appui de sa demande de titre de séjour, lesquels couvrent une période de 24 mois, que pendant un certain nombre de mois il n'a travaillé que sur certains jours de sorte que l'appréciation qui a été portée par le préfet du Finistère concernant la durée cumulée d'activité professionnelle du requérant ne peut être regardée comme reposant sur une erreur de fait ou procédant d'un défaut d'examen. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. A a régulièrement travaillé dans le domaine agricole du 22 janvier 2018 au 12 mars 2021, ces activités s'exerçant dans le cadre d'autorisation de travail. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas de la motivation de l'arrêté du 30 août 2024 que le préfet du Finistère aurait entendu relever que M. A n'aurait jamais bénéficié d'une autorisation de travail dès lors que la mention de l'arrêté suivant laquelle "il ne justifie d'aucune autorisation de travail" suit l'indication relative au dépôt par la SCEA Serres de Lanveur de la demande d'autorisation de travail évoquée au point 6 et qu'il n'a pas été donné une suite favorable à cette demande. Il ressort encore des pièces du dossier que M. A a également travaillé dans le domaine agricole, d'abord, d'octobre 2021 à novembre 2023, exerçant en particulier au cours de cette période une activité similaire à celle qu'il a fait valoir à l'appui de sa demande de titre de séjour et qui était au cœur de la demande d'autorisation de travail évoquée ci-dessus, puis de nouveau à compter de mars 2024. Cependant, d'une part, le dernier contrat de travail exécuté par l'intéressé, qui n'était qu'à durée déterminée, a pris fin le 30 septembre 2024, soit un mois après le refus de séjour en litige, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que, bien que le métier en cause soit, au regard des données précises et non contestées fournies par le requérant, en tension dans la région Bretagne, l'employeur de M. A aurait entendu le recruter de nouveau dans la continuité de l'exécution de ce dernier contrat. Au regard de l'ensemble de ces éléments, et alors que M. A est célibataire et sans enfant et que seule sa sœur réside en France sous couvert d'un visa de long séjour en qualité de conjointe de français, le préfet du Finistère, en ne faisant pas usage de la faculté dont il dispose de prendre, à titre gracieux, une mesure favorable à M. A pour régulariser sa situation, n'a pas entaché le refus de séjour en litige d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation. Sur les moyens soulevés à l'appui des conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français : 16. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour () ". 17. En premier lieu, l'ensemble des moyens critiquant la légalité du refus de séjour opposé au requérant ayant été écartés aux points 2 à 15, il n'est pas fondé à invoquer l'illégalité de cette décision pour obtenir l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. 18. En second lieu, une obligation de quitter le territoire français ne peut être légalement opposée si elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale et méconnait ainsi l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou si elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 19. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 15, l'obligation de quitter le territoire français opposée à M. A ne peut être regardée, d'une part, comme méconnaissant l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'autre part, comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation. Sur les moyens soulevés à l'appui des conclusions à fin d'annulation de l'interdiction de retour en France pendant une durée d'un an : 20. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". L'interdiction de retour en France prononcée à l'encontre de M. A par le même arrêté que celui qui l'oblige à quitter le territoire français a été prise sur le fondement de cet article dès lors qu'il n'entre dans aucune des situations évoquées aux articles L. 612-6 et L. 612-7 du même code. 21. Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " () l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 22. Il est constant que la présence en France de M. A ne représente pas une menace pour l'ordre public et que l'intéressé, qui a séjourné en France pour partie en situation régulière, n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement. La décision en litige fera obstacle à ce qu'il obtienne un visa pour revenir en France alors qu'il a acquis dans ce pays une expérience professionnelle dans les métiers du maraichage lesquels nécessitent régulièrement le recours à des saisonniers. Le visa de long séjour obtenu par sa sœur lui a été délivrée en sa qualité de conjointe de français, ce qui lui donne vocation à demeurer en France. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, en édictant à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, le préfet du Finistère a commis une erreur d'appréciation. 23. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation de la décision lui interdisant de retourner en France pendant une durée d'une année qui a été opposée par le préfet du Finistère le 30 août 2024. 24. Il résulte des dispositions de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, lorsqu'elle prononce une interdiction de retour à l'égard d'une personne de nationalité étrangère, l'autorité préfectorale l'informe de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction. Dès lors que l'article de l'arrêté relatif à ce signalement se borne à rappeler cette information, il ne peut être annulé. En revanche, il appartiendra au préfet du Finistère, en conséquence de l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an opposée à M. A de procéder à l'effacement de ce signalement. Sur les conclusions à fin d'injonction : 25. Le présent jugement rejette les conclusions à fin d'annulation du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français opposés à M. A de sorte qu'il n'implique pas que le préfet du Finistère lui délivre un titre de séjour ou prenne une nouvelle décision relative au séjour. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'une injonction en ce sens soit prononcée à l'encontre du préfet du Finistère doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 26. L'État, eu égard à la portée de la seule annulation prononcée par le présent jugement, ne peut être regardé comme étant la partie perdante au sens de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En conséquence, les dispositions de cet article et celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à sa charge une somme au titre des frais liés au litige à verser à Me Maony, avocat de M. A. D É C I D E : Article 1er : La décision interdisant le retour de M. A sur le territoire français pendant une durée d'un an, opposée par le préfet du Finistère dans son arrêté du 30 août 2024, est annulée. Article 2 : Les autres conclusions présentées par M. A sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet du Finistère et à Me Manon Maony. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. David Labouysse, président, M. David Bouju, premier conseiller, Mme Catherine René, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025. Le président-rapporteur, signé D. Labouysse L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé D. Bouju La greffière, signé C. Salladain La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2405950
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 février 2025
Référence
DTA_2405950_20250207
Données disponibles
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