TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 29 août 2024
- ECLI
- DTA_2405952_20240829
- Date
- 29 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 12 août 2024 sous le n° 2405952, M. C F, représenté par Me Andreini, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a décidé de le transférer aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de l'admettre au séjour au titre de l'asile, de lui délivrer une attestation de demande d'asile portant la mention " procédure normale " ainsi que le formulaire de demande d'asile dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement ; à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et, dans l'intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 hors taxe au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle de lui verser la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision de transfert : - la compétence de sa signataire n'est pas établie ; - il n'est pas démontré que les informations prévues par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 lui ont bien été communiquées ; - aucun élément ne permet de s'assurer de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien prescrit par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ni qu'il était compétent pour ce faire ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; Sur la décision d'assignation à résidence : - la compétence de sa signataire n'est pas établie ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision de transfert. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. La préfète du Bas-Rhin fait valoir que les moyens présentés pour le requérant ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 12 août 2024 sous le n° 2405953, Mme D F, représentée par Me Andreini, demande au tribunal, par les mêmes moyens que ceux invoqués au soutien de la requête n° 2405952 : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a décidé de la transférer aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assignée à résidence ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de l'admettre au séjour au titre de l'asile, de lui délivrer une attestation de demande d'asile portant la mention " procédure normale " ainsi que le formulaire de demande d'asile dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement ; à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et, dans l'intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 hors taxe au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle de lui verser la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. La préfète du Bas-Rhin fait valoir que les moyens présentés pour la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pouget-Vitale pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pouget-Vitale, magistrat désigné ; - les observations de Me Hebrard, substituant Me Andreini, avocate des requérants ; - les observations de M. et Mme F, assistés de M. E, interprète en langue albanaise. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2405952 et n° 2405953 présentées pour M. et Mme F présentent à juger des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les demandes d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur les présentes requêtes, de prononcer l'admission provisoire de M. et Mme F à l'aide juridictionnelle. Sur la légalité des arrêtés portant transfert : 4. En premier lieu, par un arrêté du 4 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le lendemain, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à Mme B, et en cas d'absence ou d'empêchement de cette dernière, à Mme G, adjointe à la cheffe du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer les arrêtés de transfert pris en application de la procédure Dublin. Il ne ressort pas des pièces des dossiers que Mme B n'aurait pas été absente ou empêchée à la date de la décision attaquée. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des arrêtés de transfert doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. 6. Il ressort des pièces du dossier que les requérants ont reçu, le 13 juin 2024, deux brochures d'information ainsi qu'un exemplaire du guide du demandeur d'asile, contenant les éléments visés par les dispositions précitées, documents rédigés en langue albanaise, comprise par les intéressés. Par suite, le moyen tiré du défaut de communication des informations prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. () / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national () ". 8. Les requérants n'apportent aucun élément circonstancié de nature à faire douter de la qualité de l'agent ayant procédé à l'entretien prescrit par les dispositions citées au point précédent, entretien qui s'est tenu en préfecture le 13 juin 2024. Les services de la préfecture, et en particulier les agents recevant les étrangers au sein du guichet unique des demandeurs d'asile, doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l'article 5 précité du règlement (UE) n° 604/2013, de " personne qualifiée en vertu du droit national " pour mener l'entretien prévu à cet article. Par ailleurs, cet article n'exige pas que le résumé de l'entretien individuel mentionne l'identité de l'agent. Au surplus, l'absence de mention, sur le compte-rendu de l'entretien individuel, de l'identité et de la qualité de l'agent qui a mené l'entretien, ne prive pas l'intéressé d'une garantie. Par suite, le moyen tiré du défaut de mention de l'identité et de l'incompétence de l'agent ayant mené l'entretien doit être écarté. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". La mise en œuvre par les autorités françaises de l'article 17 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, aux termes duquel : " les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ". Aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'État d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre État ". La faculté laissée à chaque État membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 10. Si les requérants font état de la présence de leur fils M. A F sur le territoire français, qui y réside et travaille de manière régulière en présence de son épouse et de leurs enfants, il est constant que M. et Mme F vivent séparés de leur fils depuis 2017, et ne se trouvent pas dans une situation de dépendance à son égard. Ainsi, et en dépit du fait que les requérants ont épisodiquement rendu visite à leur fils en France depuis 2017, le moyen tiré de ce que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la " clause de souveraineté " prévue au 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, doit être écarté. Sur la légalité des assignations à résidence : 11. En premier lieu, par un arrêté du 4 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le lendemain, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à Mme B, et en cas d'absence ou d'empêchement de cette dernière, à Mme G, adjointe à la cheffe du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer les arrêtés d'assignation à résidence. Il ne ressort pas des pièces des dossiers que Mme B n'aurait pas été absente ou empêchée à la date des décisions attaquées. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté. 12. En second lieu, les arrêtés portant transfert n'étant pas entachés d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre des décisions portant assignation à résidence, tiré de l'illégalité de ces décisions, doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des arrêtés en litige doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1 : M. et Mme F sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C F, à Mme D F, à Me Andreini et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2024. Le magistrat désigné, V. Pouget-Vitale La greffière, G. Trinité La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité Nos 2405952, 2405953
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 29 août 2024
Référence
DTA_2405952_20240829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel