TA7713ème chambre, référés13ème chambre, référésSatisfaction Partielle
TA77 · 13ème chambre, référés — 24 juin 2025
- ECLI
- DTA_2405956_20250624
- Date
- 24 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée les 14 mai 2024, complétée le 28 mai 2024, M. C A, représenté par Me Pierrot, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 13 mai 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat (le préfet de Seine-et-Marne) une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision contestée a été signée par une personne ne disposant pas d'une délégation régulière, qu'elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen personnalisé de sa situation, qu'elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu, qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle et qu'elle méconnait les stipulations des articles 8 de la convention européenne de protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative, en leurs dispositions applicables. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 10 avril 2025, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d'audience, présenté son rapport, en l'absence du requérant et le préfet de Seine-et-Marne ou de leurs représentants, dûment convoqués. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant camerounais né le 21 avril 1975 à Yaoundé, est entré en France en mai 2014 sous couvert d'un visa de court séjour. Il n'a jamais été titulaire de titres de séjour. Il a été interpellé pour des faits de violences conjugales le 13 mai 2024 et a été placé en garde à vue. Par un arrêté en date du 13 mai 2024, il a fait l'objet par le préfet de Seine-et-Marne d'une obligation de quitter sans délai le territoire français assortie d'une interdiction de retour pour une durée de trois ans. Par une requête enregistrée le 14 mai 2024, il a demandé l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;() ". Aux termes de l'article L. 612-1 du même code : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes () ; ". 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Par ailleurs, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France et la protection des droits de l'enfant doit apporter tout élément permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et plus particulièrement du contrat de mariage et des extraits d'actes de naissance, que M. A est marié à une compatriote en situation régulière depuis le 5 mai 2018 avec qui il a eu deux enfants nés en 2021 et 2025 à Montfermeil. Le requérant atteste par ailleurs qu'ils vivent ensemble dans une résidence stable au 21 avenue Gay Lussac, à Chelles (Seine-et-Marne). 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 13 mai 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ, a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trois ans et a fixé le pays de destination de la reconduite. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes d'une part de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision ". 7. Aux termes d'autre part de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 8. Il y a lieu, en raison de l'annulation prononcée par le présent jugement, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer la situation de M. A et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, qui sera valable et renouvelée sans discontinuité jusqu'à ce qu'il ait expressément statué sur son cas. Sur les frais du litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 1 500 euros à verser à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 13 mai 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a fait obligation à M. A de quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trois ans est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, qui sera valable et renouvelée sans discontinuité jusqu'à ce qu'il ait expressément statué sur son cas. Article 3 : L'Etat (préfet de Seine-et-Marne) versera une somme de 1 500 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025. Le magistrat désigné,La greffière, B : M. AymardB : O. Dusautois La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2405956
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TA7724 juin 2025CETTE DÉCISION
DTA_2405956_20250624
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 13ème chambre, référés
- Formation
- 13ème chambre, référés
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 juin 2025
Référence
DTA_2405956_20250624