TA7713ème chambre, référés13ème chambre, référés
TA77 · 13ème chambre, référés — 26 février 2025
- ECLI
- DTA_2405962_20250226
- Date
- 26 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mai 2024, M. E D, représenté par Me Pentier, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 13 mai 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Il soutient que les décisions contestées ont été signées par une personne ne disposant pas d'une délégation régulière, qu'elles sont entachées d'un défaut de motivation et d'examen sérieux de sa situation individuelle ; la décision refusant un titre de séjour pour soins est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale car les démarches qu'il a entrepris en vue de l'obtention d'un titre de séjour pour soins sont toujours en cours et que la décision méconnait les stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier paragraphe de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951. Le 8 janvier 2024, le préfet du Val-de-Marne a communiqué des pièces mais n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative, en leurs rédactions applicables. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 9 janvier 2025, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Rhamouni, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête. Le requérant, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant malien né le 9 mai 1984 à Bamako, entré en France selon ses dires en 2018 indique avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour soins, sans succès. Par un arrêté en date du 13 mai 2024, il a fait l'objet par la préfète du Val-de-Marne d'une obligation de quitter sans délai le territoire français assortie d'une interdiction de retour pour une durée de deux ans. Par une requête enregistrée le 15 mai 2024, il a demandé l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ;() ". Aux termes de l'article L. 612-1 du même code : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () ; ". 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2022/02671 du 25 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 23 du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné à M. A C, adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux de la direction des migrations et de l'intégration, délégation afin de signer la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". La décision querellée du 13 mai 2024 de la préfète du Val-de-Marne mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment que l'intéressé, entré irrégulièrement en France en 2016, n'avait pas sollicité de titre de séjour, et que la décision prise ne contrevenait pas aux stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction et il n'est pas allégué que le requérant serait entré régulièrement sur le territoire, ni qu'il aurait été titulaire d'un titre de séjour. Par suite, il entrait dans le cas prévu par les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, l'autorité préfectorale n'étant pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé sa décision, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en sa rédaction applicable : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (.) 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". 7. Si M. D soutient que la décision portant refus de titre de séjour pour soins est contraire aux stipulations précitées, il ne ressort pas de la décision attaquée que la préfète du Val-de-Marne lui aurait refusé la délivrance d'un tel titre de séjour. En tout état de cause, il n'établit pas, et ne soutient d'ailleurs même pas, avoir sollicité un titre de séjour pour raisons de santé, qu'il ne fait état d'aucune affection et ne démontre pas non plus que les affections dont il se dit atteint ne puissent pas soignées dans son pays d'origine. 8. En quatrième lieu, M. D n'ayant pas la qualité de réfugié, il ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. D ne pourra qu'être rejetée, dans l'ensemble de ses composantes. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au préfet du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2025. Le magistrat désigné,La greffière, B : M. AymardB : O. Dusautois La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 13ème chambre, référés
- Formation
- 13ème chambre, référés
- Date
- 26 février 2025
Référence
DTA_2405962_20250226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel