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TA69 · ELOIGNEMENT — 26 juin 2024
- ECLI
- DTA_2405965_20240626
- Date
- 26 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 et 21 juin 2024, Mme D, représentée par Me Dachary, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler les décisions du 17 juin 2024 par lesquelles la préfète du Rhône l'a obligée à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 18 mois ; 3°) d'annuler l'arrêté du 17 juin 2024 par lequel la préfète du Rhône l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles ne sont pas suffisamment motivées ; - elles sont entachées d'une erreur de droit, faute pour la préfète du Rhône d'avoir procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant 18 mois : - elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions l'obligeant à quitter le territoire français et refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans son principe ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à sa durée ; En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence : - elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions l'obligeant à quitter le territoire français et refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les modalités de contrôle retenues revêtent un caractère disproportionné. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme Gros, première conseillère. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 21 juin 2024, Mme Gros a présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Dachary, représentant Mme B, qui reprend la teneur des écritures présentées pour le compte de l'intéressée ; - et les observations E B, assistée E C, interprète en langue géorgienne, qui indique ne pouvoir ni ne vouloir rentrer en Géorgie dans l'intérêt de ses enfants. La préfète du Rhône n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante géorgienne née le 17 mai 1985, serait entrée irrégulièrement en France le 7 janvier 2017. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 20 juin 2018, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 27 février 2019. Par des décisions du 5 juillet 2019, le préfet du Rhône l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. A la suite d'un contrôle d'identité, Mme B a été placée en retenue administrative pour vérification de son droit de circulation ou de séjour en France. Par des décisions du 17 juin 2024, la préfète du Rhône l'a obligée à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 18 mois, d'une part, et l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, d'autre part. Mme B demande au tribunal l'annulation de l'ensemble de ces décisions. Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision obligeant Mme B à quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". 5. Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ". 6. En premier lieu, la décision obligeant Mme B à quitter le territoire français vise notamment les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 20 juin 2018, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 27 février 2019, et précise que l'intéressée déclare, sans en justifier, résider de façon ininterrompue en France depuis 2017 et travailler irrégulièrement comme femme de ménage, qu'elle ne démontre pas ne pas pouvoir recevoir les soins éventuellement requis par son état de santé en Géorgie et qu'elle est célibataire avec deux enfants mineurs à charge et peut reconstituer sa cellule familiale dans son pays d'origine, où elle conserve des attaches familiales et où ses enfants pourront poursuivre leur scolarité. Si cette décision ne mentionne pas que Mme B a sollicité le 19 janvier 2023, via le site demarches-simplifiees.fr, un rendez-vous en vue de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour, cette circonstance, qui n'interdisait pas à la préfète du Rhône d'édicter à son encontre une obligation de quitter le territoire français, ne caractérise pas, par elle-même, une insuffisance de motivation ni un défaut d'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée, dès lors que conformément aux dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative a vérifié si la durée de sa présence, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France ou des circonstances humanitaires, appréciées au regard des éléments en sa possession, pouvaient lui conférer un droit au séjour. Dès lors, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, du défaut d'examen particulier de la situation personnelle E B et de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui déclare être entrée en France le 7 janvier 2017, s'y est maintenue en dépit de la mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 5 juillet 2019. Si elle fait état de la présence sur le territoire national de sa sœur, mariée à un compatriote titulaire d'une carte de résident, elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Géorgie, où elle a vécu l'essentiel de son existence. Aucun élément des débats ne permet, en outre, de considérer que la requérante serait dans l'impossibilité, du fait de son état de santé ou encore des menaces pesant sur son foyer, de poursuivre sa vie privée et familiale dans son pays d'origine avec ses deux enfants mineurs, âgés respectivement de sept et cinq ans. Dans ces conditions, en dépit de ses efforts d'intégration, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et méconnaîtrait, ainsi, les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 10. Les enfants mineurs E Mme B ont vocation à accompagner leur mère en Géorgie, où, compte-tenu de leur jeune âge, il n'est pas établi que ces derniers ne pourraient s'intégrer ni poursuivre leur scolarité débutée en France. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 11. En quatrième lieu, compte-tenu de ce qui précède, en obligeant Mme B à quitter le territoire français, la préfète du Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences d'une telle décision sur la situation personnelle de l'intéressée. En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire : 12. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 13. En premier lieu, la décision de refus de délai de départ volontaire vise les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique qu'il existe un risque que Mme B, qui n'a pas exécuté la mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 5 juillet 2019 et ne justifie pas d'un logement stable et établi, se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français dont elle fait l'objet. Elle comporte, ainsi, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. 14. En deuxième lieu, ainsi que le relève Mme B, la préfète du Rhône indique dans sa décision qu'elle " déclare être hébergée au 40 avenue de la Table de Pierre à Francheville sans en apporter la preuve ", alors qu'elle a produit à l'appui de sa demande de rendez-vous une attestation du Foyer Notre Dame des Sans Abri établie le 15 janvier 2024 indiquant qu'elle est hébergée à cette adresse depuis le 28 juin 2021. Toutefois, l'autorité administrative ne s'est pas arrêtée à cette prétendue absence de justificatif, précisant qu'un tel hébergement ne pouvait, en tout état de cause, être regardé comme un " logement stable et établi sur le territoire ". Dans ces conditions, et alors, en outre, que la préfète du Rhône s'est également fondée sur la soustraction à une précédente obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation personnelle E B doit être écarté. 15. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. 16. En quatrième lieu, il est constant que Mme B n'a pas exécuté l'obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre le 5 juillet 2019. En outre, l'hébergement dont elle bénéficie avec ses enfants au centre d'hébergement d'urgence Les Grande Voisines, par nature provisoire et précaire, ne peut dans les circonstances de l'espèce être regardé comme une résidence stable et permanente. Contrairement à ce que soutient la requérante, le fait qu'elle soit mère de deux enfants mineurs scolarisés ne constitue pas une circonstance particulière propre à exclure, en l'espèce, l'existence d'un risque de soustraction à la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet. Par suite, la préfète du Rhône pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, refuser d'accorder à Mme B un délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 17. En premier lieu, la décision fixant le pays à destination duquel Mme B pourra être éloigné d'office vise notamment les dispositions de L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique la nationalité de l'intéressée et précise qu'elle n'établit pas que sa vie ou sa liberté serait menacées ni qu'elle serait exposée à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans le cadre de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français dont elle fait l'objet. Elle comporte, ainsi, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. 18. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas des termes de la décision attaquée, que la préfète du Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation E B avant de fixer le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office et aurait, ainsi, commis une erreur de droit. 19. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 20. En se bornant à produire le compte-rendu de son entretien avec l'officier de protection le 31 mai 2018, Mme B n'établit pas qu'elle serait exposée à des représailles de la part de créanciers de sa famille en cas de retour en Géorgie, alors que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 20 juin 2018, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 27 février 2019. Si elle indique également nourrir des craintes du fait de la présence en Géorgie du père de ses enfants, présenté comme dangereux et violent, elle n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité et l'actualité de celles-ci. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision fixant le pays de destination doivent être écartés. En ce qui concerne la décision interdisant à Mme B de revenir sur le territoire français pendant 18 mois : 21. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / () Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 22. En premier lieu, la décision interdisant à Mme B de revenir sur le territoire français pendant 18 mois vise notamment les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relève l'absence de circonstances humanitaires et indique que l'intéressée, qui déclare, sans le démontrer, être entrée en France au cours de l'année 2017 et ne plus être repartie depuis, a fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français édictée le 5 juillet 2019, ajoute qu'elle est célibataire avec deux enfants à charge, dont la scolarisation en Géorgie n'apparaît pas impossible, et précise que sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Cette décision comporte, ainsi, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. 23. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas des termes de la décision attaquée, que la préfète du Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation E B avant de prononcer l'interdiction de revenir sur le territoire français en litige et aurait, ainsi, commis une erreur de droit. 24. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à exciper de l'illégalité des décisions l'obligeant à quitter le territoire français et refusant de lui accorder un délai de départ volontaire à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant 18 mois. 25. En quatrième lieu, Mme B a fait l'objet d'une mesure d'éloignement pour laquelle aucun délai de départ volontaire n'a été accordé. Elle entre ainsi dans le cas prévu à l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où le préfet doit assortir son obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf s'il existe des circonstances humanitaires de nature à justifier qu'une telle interdiction ne soit pas décidée. Eu égard à ce qui a été dit aux points 8, 10 et 18, la requérante ne justifie d'aucune circonstance humanitaire. C'est dès lors à bon droit et sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que la préfète du Rhône a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. 26. En cinquième lieu, compte-tenu des circonstances rappelées aux points 8 et 10, en fixant à 18 mois la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre E B, la préfète du Rhône n'a pas commis d'erreur d'appréciation. En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence : 27. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de justice administrative : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Aux termes de l'article L. 733-1 de ce code : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () ". Aux termes de l'article R. 733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ". 28. En premier lieu, la décision assignant Mme B à résidence pour une durée de quarante-cinq jours vise notamment les dispositions du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rappelle que l'intéressée fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai édictée le 17 juin 2024 et indique que si elle ne peut quitter immédiatement le territoire français, son éloignement demeure une perspective raisonnable, en précisant, notamment, qu'elle est titulaire d'un passeport géorgien. Elle comporte, ainsi, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. 29. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas des termes de la décision attaquée, que la préfète du Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation E B avant de prononcer la décision d'assignation à résidence en litige et aurait, ainsi, commis une erreur de droit. 30. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à exciper de l'illégalité des décisions l'obligeant à quitter le territoire français et refusant de lui accorder un délai de départ volontaire à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. 31. En quatrième lieu, les circonstances que Mme B, qui ne conteste pas entrer dans le champ d'application des dispositions du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose d'une adresse connue et qu'elle soit mère de deux enfants mineurs ne suffisent pas à considérer que la décision d'assignation à résidence serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans son principe. 32. En cinquième lieu, la décision attaquée impose notamment à Mme B de se présenter les lundis et les jeudis entre 9h00 et 18h00 dans les locaux de la direction zonale de la police aux frontières situés dans le 3ème arrondissement de Lyon. Eu égard à la fréquence de pointage retenue ainsi qu'à la plage horaire fixée, cette mesure ne revêt pas un caractère disproportionné, alors même qu'elle contraindrait la requérante à effectuer un trajet en bus d'une heure et demie au total avec deux jeunes enfants. 33. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions attaquées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 34. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 35. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du remboursement par l'autre partie des frais d'instance. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par Mme B doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête E B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2024. La magistrate désignée, R. Gros La greffière, A. Senoussi La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 26 juin 2024
Référence
DTA_2405965_20240626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel