TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 15 mai 2024
- ECLI
- DTA_2405968_20240515
- Date
- 15 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 avril 2024, suivie de pièces complémentaires les 23 et 29 avril 2024, et 6 mai 2024, Mme G B épouse D et M. E D, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux des enfants C A et F, représentés par Me Berliner, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, née le 27 février 2024, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre les décisions du 1er décembre 2023 de l'ambassade de France à Dakar rejetant les demandes de visas de Mme G B épouse D ainsi que celles de ses enfants, sollicités au titre du regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer " de délivrer les visas de long séjour sollicités ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; à défaut, de procéder à un nouvel examen de la situation des demandeurs, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la famille est séparée depuis plus de cinq ans, séparation résultant d'une instruction anormalement longue de leur demande par les autorités consulaires ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'un vice de procédure : la décision opposée par le consulat de France à Dakar ne fait nullement état d'un doute sur l'authenticité des actes d'état civil produits par Mme D ouvrant droit au sursis à statuer pendant une période maximale de quatre mois, pouvant être prorogé pour une durée " ne pouvant excéder quatre mois ". Alors même qu'aucune nécessité de vérifier l'authenticité des actes d'état civil n'a été soulevée, l'instruction de la demande de visa a outrepassé, de près de quatre ans, le délai de 8 mois maximum prescrit par l'article R. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle est entachée d'erreur de droit en ce que le regroupement familial leur a été accordé par décision du 27 juin 2018 du préfet de l'Ardèche ; le refus de visa n'est nullement motivé par des faits liés à l'ordre public ou à une fraude aux documents d'état civil, seuls motifs susceptibles de fonder légalement un refus ; * elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie. - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête en annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 mai 2024 à 10 heures 30 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - les observations de Me Berliner, avocate des requérants, qui fait notamment valoir, qu'au regard de ses activités professionnelles, M. E D ne s'est rendu au Sénégal que 2 fois en 5 ans, ce qui est notablement insuffisant ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E D, ressortissant sénégalais, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision, née le 27 février 2024, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre les décisions du 1er décembre 2023 de l'ambassade de France à Dakar rejetant la demande de visas de Mme G B épouse D, également requérante à l'instance, ainsi que celles de leurs enfants, C A et F, sollicités au titre du regroupement familial. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision litigieuse, les requérants font valoir que la famille est séparée depuis plus de cinq ans, sans toutefois assortir leur argumentation d'éléments relatifs aux conditions de vie des intéressés, à savoir Mme G B épouse D et leurs enfants, dont il n'est pas allégué dans les écritures qu'ils seraient séparés ou en danger, la situation de détresse médicale de l'ainé, dont il est fait état dans des correspondances adressées à l'administration par les intéressés, n'étant en tout état de cause nullement documentée. En dépit des affres de la séparation des membres d'une même famille, quoique pondérées par des rencontres des intéressés au Sénégal grâce aux voyages effectués par M. E D, ces circonstances ne sont dans ces conditions pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision litigieuse. Par suite, la condition d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions présentées par Mme G B épouse D et par M. E D, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, et celles formulées au titre des frais d'instance, doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme G B épouse D et de M. E D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G B épouse D, à M. E D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 15 mai 2024 Le juge des référés, L. BOUCHARDONLa greffière, M-C. MINARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 15 mai 2024
Référence
DTA_2405968_20240515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA