TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Asile - 15 jours — 6 mai 2024
- ECLI
- DTA_2405969_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 avril et 2 mai 2024, Mme C B, représentée par Me Guérin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités croates en tant que celles-ci sont responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la même date, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué n'a pas été pris à l'issue d'un examen effectif de sa situation, en particulier de sa vulnérabilité ; - il n'est pas établi qu'elle aurait reçu, dès le début de la procédure et en temps utile, par écrit dans une langue qu'elle comprend, les informations relatives à la procédure d'asile en violation de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il n'est pas démontré que l'entretien individuel prévu par les dispositions de l'article 5 du règlement ait été mené par une personne qualifiée et dans le respect des exigences fixées par ces dispositions ; - l'arrêté est entaché d'erreur de droit, dès lors qu'il est fondé à tort sur le fait que les autorités croates ont donné leur accord pour sa reprise en charge sur le fondement de l'article 18.1, b) du règlement ; - il méconnaît l'article 3 paragraphe 2 du règlement au regard des défaillances systémiques constatées dans la gestion de la procédure d'asile en Croatie ; - il méconnaît l'article 17 du règlement, les article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, compte tenu du risque personnel encouru en cas de retour dans son pays d'origine et en raison du transfert vers la Croatie. Par des mémoires en défense enregistrés le 2 mai 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués dans la requête sont inopérants ou infondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 avril 2024. Le président du tribunal a désigné M. Cantié, vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - les règlements (UE) n° 603/2013 et n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Au cours de l'audience publique du 2 mai 2024 à 14h30, M. Cantié : - a présenté son rapport, - a entendu les observations de Me Blin, substituant Me Guérin, représentant Mme B, assistée de M. A, interprète en langue russe, qui confirme les écritures présentées, - a constaté que le préfet de Maine-et-Loire n'était ni présent, ni représenté, - et a prononcé la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante russe née le 1er juin 1953, déclarant être entrée irrégulièrement en France, en dernier lieu, le 15 février 2024, s'est présentée en préfecture le 27 février 2024 pour solliciter son admission au séjour au titre de l'asile. Elle demande l'annulation de l'arrêté du 29 mars 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités croates en tant que celles-ci sont responsables de l'examen de sa demande d'asile. 2. En vertu de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, un entretien individuel avec le demandeur doit être mené par une personne qualifiée en vertu du droit national, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer, en recourant si nécessaire à un interprète, dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. 3. En l'espèce, le préfet ne fait état d'aucun élément permettant de vérifier que la personne ayant mené, à la préfecture de la Loire-Atlantique, le 27 février 2024, l'entretien individuel avec Mme B, est une personne qualifiée en vertu du droit national. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la procédure menée est irrégulière et, dès lors qu'elle a été de ce fait privée d'une garantie, que l'arrêté litigieux est entaché d'illégalité. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l'arrêté préfectoral du 29 mars 2024 doit être annulé. 5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet du Maine-et-Loire procède au réexamen de la situation de Mme B. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans assortir cette injonction d'une astreinte. 6. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à Me Guérin, avocate de Mme B, au titre de ces dispositions et sous réserve que Me Guérin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 29 mars 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer la situation de Mme B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Guérin, avocate de Mme B, la somme de 800 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Guérin et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2024. Le magistrat désigné, C. CANTIE La greffière, M-C. MINARD La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2405969
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Chronologie de l'affaire
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TA446 mai 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 mai 2024
Référence
DTA_2405969_20240506