TA789ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 9ème chambre — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2405969_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2024, et un mémoire complémentaire, enregistré le 30 août 2024, ce mémoire n'ayant pas été communiqué, M. A B, représenté par Me Trésor, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 juin 2024 par lequel la préfète de l'Essonne a rejeté sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - il est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; Par une ordonnance du 15 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 septembre 2024 à 12 heures. Un mémoire de la préfète de l'Essonne a été enregistré le 14 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Boukheloua, présidente-rapporteure, - et les observations de Me Trésor, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant camerounais né en 1979, est entré en France le 10 août 2018 sous couvert d'un visa court séjour valable jusqu'au 5 septembre 2018. Par un arrêté du 10 juin 2024, dont il demande l'annulation, la préfète de l'Essonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétent du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". L'article 61 du décret du 28 décembre 2020 dispose : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. " 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé, le 2 juillet 2024, une demande d'aide juridictionnelle. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré régulièrement en France en 2018, et y a retrouvé son ancienne compagne, de nationalité française, avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 8 décembre 2020, puis avec qui il s'est marié le 1er décembre 2023. Il produit de nombreuses pièces attestant de la communauté de vie avec son épouse au 1 avenue Jean Marsaudon, à Savigny-sur-Orge, depuis leur pacte civil de solidarité. Par ailleurs, le requérant verse au dossier plusieurs contrats de travail et bulletins de salaire attestant qu'il a travaillé de mai 2021 à aout 2022 en qualité de chauffeur livreur, puis en qualité de journaliste depuis le mois de novembre 2023. Dans ces conditions, et en dépit de la circonstance que l'intéressé s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français, en lui refusant un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, la préfète de l'Essonne a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts pour lesquels l'arrêté attaqué a été pris. Par suite, M. B est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 10 juin 2024 par lequel la préfète de l'Essonne a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, compte tenu du motif d'annulation de l'arrêté en litige retenu au point 6, qu'il soit enjoint à la préfète de l'Essonne ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à M. B un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais de l'instance : 8. Il résulte des dispositions de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991, codifiées à l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et des articles 37 et 43 de la même loi, que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne peut demander au juge de mettre à la charge, à son profit, de la partie perdante que le paiement des seuls frais qu'il a personnellement exposés, à l'exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée à son avocat. Mais l'avocat de ce bénéficiaire peut demander au juge de mettre à la charge de la partie perdante la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. 9. D'une part, M. B, pour le compte de qui les conclusions de la requête relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être réputées présentées, n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. D'autre part, l'avocat de M. B n'a pas demandé, dans le dernier état de ses écritures, que lui soit versée par l'Etat la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 10 juin 2024 de la préfète de l'Essonne est annulé. Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l'Essonne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B et à la préfète de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Boukheloua, présidente-rapporteure, Mme Caron, première conseillère, M. Maljevic, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024. La présidente-rapporteure,L'assesseure la plus ancienne,signésignéN. BoukhelouaV. CaronLa greffière,signé B. Bartyzel La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2405969_20241105
Données disponibles
- Texte intégral