TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Asile - 15 jours — 6 mai 2024
- ECLI
- DTA_2405970_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Bengono, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 mars 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités espagnoles en tant que celles-ci sont responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - il n'est pas établi que l'arrêté attaqué ait été signé par une autorité habilitée ; - cet arrêté est insuffisamment motivé ; - il n'est pas démontré que l'entretien individuel prévu par les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ait été mené par une personne qualifiée et dans le respect des exigences fixées par ces dispositions ; - l'arrêté méconnaît l'article 3 paragraphe 2 du règlement (UE) n° 604/2013 au regard des défaillances systémiques constatées dans la gestion de la procédure d'asile en Espagne ; - il méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et les article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, compte tenu du risque personnel encouru en cas de retour dans son pays d'origine et en raison du transfert vers l'Espagne. Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués dans la requête sont inopérants ou infondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 avril 2024. Le président du tribunal a désigné M. Cantié, vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - les règlements (UE) n° 603/2013 et n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Au cours de l'audience publique du 2 mai 2024 à 14h30, M. Cantié a constaté l'absence des parties. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante guinéenne née le 24 septembre 2004, déclarant être entrée irrégulièrement en France le 29 janvier 2024, s'est présentée en préfecture le 28 février 2024 pour solliciter son admission au séjour au titre de l'asile. Elle demande l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités espagnoles en tant que celles-ci sont responsables de l'examen de sa demande d'asile. 2. En vertu de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, un entretien individuel avec le demandeur doit être mené par une personne qualifiée en vertu du droit national, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer, en recourant si nécessaire à un interprète, dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. 3. Il ressort des pièces du dossier que la personne ayant mené, à la préfecture de Maine-et-Loire, le 28 février 2024, l'entretien individuel avec Mme A, est un agent contractuel de la préfecture dont les nom et prénom sont mentionnés dans le compte rendu de cet entretien. Toutefois, en se bornant à produire un arrêté daté du 28 février 2024 portant délégation de signature, habilitant divers agents à signer les comptes rendus des entretiens conduits avec les demandeurs d'asile, qui est entré en vigueur postérieurement à la date de l'entretien mené avec Mme A, le préfet ne fait pas état des éléments permettant de vérifier que cet agent est une personne qualifiée en vertu du droit national au sens des dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la procédure menée est irrégulière et, dès lors qu'elle a été de ce fait privée d'une garantie, que l'arrêté litigieux est entaché d'illégalité. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l'arrêté préfectoral du 22 mars 2024 doit être annulé. 5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet du Maine-et-Loire procède au réexamen de la situation de Mme A. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. 6. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à Me Bengono, avocate de Mme A, au titre de ces dispositions et sous réserve que Me Bengono renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 22 mars 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer la situation de Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Bengono, avocate de Mme A, la somme de 800 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Bengono et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2024. Le magistrat désigné, C. CANTIE La greffière, M-C. MINARD La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2405970
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA446 mai 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 mai 2024
Référence
DTA_2405970_20240506