TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 7 mai 2024
- ECLI
- DTA_2405974_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête, enregistrée sous le n° 2405973 le 20 avril 2024, Mme F, représentée par Me Smati, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 mars 2024 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités allemandes ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision n'est pas suffisamment motivée en droit dès lors, notamment, qu'elle ne précise pas les critères de détermination de l'Etat responsable, comme en fait ; - il n'est pas établi qu'elle a reçu, dès le début de la procédure ou en temps utile, par écrit dans une langue qu'elle comprend, les informations relatives à la procédure d'asile en violation de l'article 4 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013, ni que l'entretien individuel prévu à l'article 5 de ce règlement a eu lieu et été mené, dans une langue qu'elle comprend, dans des conditions de nature à respecter l'exigence de confidentialité, et qu'un résumé de cet entretien lui a été remis ; - elle méconnaît l'article 23 du règlement UE n° 604-2013 ; - le préfet s'est estimé lié par les critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, tels que définis par le règlement dit " B A " ; le préfet a omis d'examiner l'opportunité de conserver sa demande d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'elle ne prend pas en compte sa vulnérabilité au regard de sa situation familiale et de son état de grossesse. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. II - Par une requête, enregistrée sous le n° 2405974 le 20 avril 2024, M. G E, représenté par Me Smati, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 mars 2024 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités allemandes ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision n'est pas suffisamment motivée en droit dès lors, notamment, qu'elle ne précise pas les critères de détermination de l'Etat responsable, comme en fait ; - il n'est pas établi qu'il a reçu, dès le début de la procédure ou en temps utile, par écrit dans une langue qu'il comprend, les informations relatives à la procédure d'asile en violation de l'article 4 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013, ni que l'entretien individuel prévu à l'article 5 de ce règlement a eu lieu et été mené, dans une langue qu'il comprend, dans des conditions de nature à respecter l'exigence de confidentialité, et qu'un résumé de cet entretien lui a été remis ; - elle méconnaît l'article 23 du règlement UE n° 604-2013 ; - le préfet s'est estimé lié par les critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, tels que définis par le règlement dit " B A " ; le préfet a omis d'examiner l'opportunité de conserver sa demande d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'elle ne prend pas en compte sa vulnérabilité au regard de sa situation familiale et l'état de grossesse de son épouse. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 avril 2024. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Martel, première conseillère, pour exercer les pouvoirs que lui confère les articles L. 572-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C et M. E, ressortissants mongols nés respectivement les 19 septembre 1988 et 18 décembre 1989, déclarent être entrés en France le 6 janvier 2024 sous couvert de visas de court séjour délivrés par les autorités allemandes. Le 15 janvier 2024, ils ont présenté une demande d'asile auprès de la préfecture de Maine-et-Loire. La consultation du fichier Visiabio ayant révélé que les intéressés étaient en possession de visas en cours de validité délivrés par les autorités allemandes, le préfet a saisi ces autorités le 18 janvier 2024. Après accord explicite de ces autorités, par deux arrêtés du 29 mars 2024, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de remettre Mme C et M. E aux autorités allemandes. Par les requêtes n° 2405973 et 2405974, qu'il convient de joindre pour statuer par une seule décision, Mme C et M. E demandent l'annulation de ces décisions. 2. En premier lieu, en vertu des dispositions de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, toute décision de transfert d'un étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat doit faire l'objet d'une décision écrite motivée de la part de l'autorité administrative. Cette motivation doit faire apparaître le critère de responsabilité retenu par l'autorité de l'Etat membre qui prononce ce transfert, afin de permettre au demandeur d'asile de connaître à la seule lecture de la décision le critère de détermination retenu et d'exercer dans les meilleurs conditions son droit au recours effectif. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre État membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 3. En l'espèce, les arrêtés portant transfert aux autorités allemandes visent notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 7-2 et suivants et 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Ils mentionnent la circonstance que la consultation du fichier visiabio a révélé que Mme C et M. E étaient en possession de visas en cours de validité délivrés par les autorités allemandes, et que ces autorités, saisies le 18 janvier 2024 d'une requête en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, ont expressément donné leur accord, le 25 janvier 2024, à la prise en charge des intéressés. Ces motifs énoncent de façon suffisamment détaillée les éléments de droit et de fait sur lesquels est fondé l'arrêté attaqué. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation ni des autres pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de l'intéressé. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit, dès lors, être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. " 5. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utiles pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 6. Il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions figurant sur les formulaires que Mme C et M. E ont signé à l'issue des entretiens individuels dont ils ont bénéficié le 15 janvier 2024, qu'ils ont reçu communication du guide du demandeur d'asile et des deux brochures d'information A et B intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et " Je suis sous procédure B - qu'est-ce que cela signifie ' ", dans leur version en langue mongole, que les intéressés ont déclaré comprendre. Dans ces conditions, les intéressés ne sont pas fondés à soutenir qu'ils n'ont pas reçu, en temps utiles, une information complète sur leurs droits en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et que les décisions attaquées sont entachées d'un vice de procédure à cet égard. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien a lieu dans les conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien () ". Il résulte de ces dispositions que les autorités de l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable doivent vérifier que le demandeur d'asile a bien reçu et compris les informations prévues par l'article 4 du même règlement. 8. Il ressort des pièces du dossier que Mme C et M. E ont bénéficié le 15 janvier 2024, soit avant l'intervention de l'arrêté en litige, d'un entretien individuel tel que prévu par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, réalisé à la préfecture de Maine-et-Loire. Le résumé de l'entretien fait apparaitre que les intéressés, assistés d'un interprète en langue mongole, ont été interrogés sur leur parcours migratoire, et se sont exprimés sur leur situation familiale et personnelle, et notamment sur leur état de santé et celui de leurs enfants. Par ailleurs, aucun élément du dossier n'établit que cet entretien n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national, et dans des conditions de nature à garantir sa confidentialité. En outre, contrairement à ce que soutiennent les requérants des résumés des entretiens ont été rédigés, soumis à leurs signatures. S'il n'est pas justifié qu'une copie du compte-rendu de cet entretien leur a effectivement été remise, cette circonstance est cependant sans incidence sur la légalité des décisions attaquées. Dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 23 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () 4. Une requête aux fins de reprise en charge est présentée à l'aide d'un formulaire type et comprend des éléments de preuve ou des indices tels que décrits dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, et/ou des éléments pertinents tirés des déclarations de la personne concernée, qui permettent aux autorités de l'État membre requis de vérifier s'il est responsable au regard des critères définis dans le présent règlement. " 10. Il ressort des pièces du dossier que les autorités françaises ont saisi le 18 janvier 2024 les autorités allemandes d'une demande de prise en charge des requérants et non de reprise en charge. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 4 de l'article 23 du règlement du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté comme inopérant. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () / () " Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre A, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 12. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire se serait cru lié par les critères de détermination du règlement UE n°604/2013, sans examiner la situation personnelle de Mme C et M. E. D'autre part, ceux-ci font valoir que le préfet aurait dû mettre en œuvre la clause prévue par les dispositions précitées dès lors que Mme C est enceinte de plus de sept mois, et qu'en outre leur fille D âgée de 11 ans souffre d'un diabète de type 1 traité par multi-injonctions et pour lequel elle est suivie au CHU d'Angers. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier ni que la grossesse de Mme C, qui n'est pas pathologie, ni que l'affection diabétique dont souffre la jeune D feraient obstacle à ce qu'ils quittent le territoire français et, par ailleurs, que leur état de santé nécessiterait une prise en charge qui ne pourrait pas être assurée par le système de soins allemands dans des conditions équivalentes à la France. En outre, alors que les autorités allemandes ont expressément accepté la responsabilité de leurs demandes d'asile, aucun élément du dossier ne permet de considérer que l'Allemagne ne serait pas en mesure de prendre en charge les requérants dans des conditions conformes aux normes qui régissent l'accueil des demandeurs d'asile et que requiert l'état de grossesse de Mme C. Ainsi, Mme C et M. E ne sont pas fondés à soutenir qu'en ne faisant pas usage des dispositions du premier paragraphe de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, le préfet a commis aucune erreur manifeste d'appréciation. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C et M. E doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 2405973 et 2405974 sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F, à M. G E, à Me Smati et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024. La magistrate désignée, C. MARTELLa greffière, J. DIONIS La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N° 2405973 - 2405974
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA447 mai 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 7 mai 2024
Référence
DTA_2405974_20240507
Données disponibles
- Texte intégral