TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 17 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2405976_20250717
- Date
- 17 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 août 2024, Mme B A, représentée par Me Dandan, demandent au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 juillet 2024 par laquelle le recteur de l'académie de Grenoble a décidé d'exclure définitivement son fils C du collège La Pierre aux Fées de Reignier ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Grenoble de réinscrire son fils dans cet établissement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la sanction infligée à son fils est disproportionnée. Le recteur de l'académie de Grenoble a présenté un mémoire en défense le 1er octobre 2024 par lequel il conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir présentées par la requérante et au rejet du surplus. Il fait valoir qu'il a retiré la décision en litige le 26 août 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ; - les conclusions de M. Journé, rapporteur public ; - les observations de Me Daudan, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Par décision du 26 août 2024, le recteur de l'académie de Grenoble a décidé d'infliger au fils de la requérante une sanction d'exclusion définitive du collège La Pierre aux Fées avec sursis. Cette sanction, qui s'est substituée à celle prise le 11 juillet 2024, l'a implicitement mais nécessairement retirée de l'ordonnancement juridique. Par ailleurs, si Mme A a contesté cette nouvelle décision auprès du tribunal dans l'instance enregistrée sous le n°2407380, elle n'en demande l'annulation pour excès de pouvoir qu'en tant qu'elle sanctionne à nouveau son fils. Par suite, le retrait de la sanction du 11 juillet 2024 est devenu définitif. Il en résulte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir et d'injonction présentées par Mme A dans la présente instance. 2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir et d'injonction présentées par Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'éducation nationale. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Grenoble. Délibéré après l'audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Pfauwadel, président, Mme Permingeat, premier conseiller, Mme Coutarel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025. Le rapporteur, F. Permingeat Le président, T. Pfauwadel Le greffier, M. D La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2405976
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 17 juillet 2025
Référence
DTA_2405976_20250717
Données disponibles
- Texte intégral