TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 13 août 2024
- ECLI
- DTA_2405980_20240813
- Date
- 13 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 août 2024, la commune de Vougy, représentée par son maire, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de tous occupants sans droit ni titre du terrain attenant aux vestiaires du terrain de football et du terrain d'honneur, 378 rue du Stade à Vougy, parcelle cadastrée section A n°971, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Elle soutient que la mesure demandée présente un caractère d'urgence et d'utilité et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques. - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 13 août 2024 tenue en présence de M. Palmer, greffier, M. A a lu son rapport, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public. 2. Il résulte de l'instruction que les personnes de la communauté des gens du voyage qui se sont installées avec leurs véhicules et leurs caravanes sur le terrain attenant aux vestiaires du terrain de football et sur le terrain d'honneur, 378 rue du Stade à Vougy (Haute-Savoie), parcelle cadastrée section A n°971, ne justifient d'aucun titre les habilitant à occuper ce terrain faisant partie du domaine public de la commune. Ainsi, la demande d'expulsion présentée par la commune de Vougy ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 3. Cette mesure présente un caractère d'urgence et d'utilité dès lors que l'occupation du stade est préjudiciable aux activités sportives et qu'elle porte atteinte à la sécurité des personnes, en raison en particulier de branchements électriques illicites. 4. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à tout autre occupant sans droit ni titre d'évacuer sans délai cette parcelle, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pour chaque véhicule et pour chaque caravane. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à tout occupant sans droit ni titre du terrain attenant aux vestiaires du terrain de football et du terrain d'honneur, 378 rue du Stade à Vougy (Haute-Savoie), parcelle cadastrée section A n°971, d'évacuer sans délai cette parcelle sous astreinte de 50 euros par jour de retard pour chaque véhicule et pour chaque caravane. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Vougy et à tout occupant sans droit ni titre de la parcelle cadastrée section A n°971 sur le territoire de la commune de Vougy. Fait à Grenoble, le 13 août 2024. Le juge des référés, T. A La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 août 2024
Référence
DTA_2405980_20240813
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel