TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 6 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2405980_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 octobre et 6 novembre 2024, M. A C, représenté par Me Ruffel, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de l'Hérault et celui du Vaucluse ont implicitement refusé de faire les recherches nécessaires pour lever la suspicion de fraude le concernant ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de faire les recherches nécessaires pour lever la suspicion de fraude dans un délai maximal d'un mois à compter de la décision du Tribunal et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il y a urgence à prononcer la suspension de l'exécution de la décision de rejet en litige dès lors qu'il a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle mention " travailleur saisonnier" valable du 7 août 2018 au 6 août 2021, mais se voit opposer des récépissés, le dernier renouvelé jusqu'au 4 décembre 2024, à sa demande de changement de statut en tant que membre de famille d'un ressortissant de l'Union européenne présentée le 10 novembre 2020, alors que son épouse s'est vue délivrer une carte de séjour sur le fondement de la directive 2004/38/CE, valable du 11 février 2023 au 10 février 2024, alors qu'il a demandé, depuis le 28 février 2024 et en dernier lieu, en vain, le 2 mai suivant, que soit levée la suspicion de fraude, sans fondement, que lui opposerait le préfet du Vaucluse ; il remplit, depuis plus de quatre ans, les conditions pour pouvoir bénéficier d'une carte de séjour de membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne et alors qu'il est placé sous récépissé, il ne peut donc pas travailler comme façadier dans l'entreprise de son fils alors que celui-ci a établi depuis 26 mois une promesse d'embauche réitérée récemment, ni bénéficier de ses droit sociaux ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité d'une telle décision de refus en ce qu'elle est entachée d'un défaut de motivation, laquelle avait été sollicitée le 2 mai 2024, d'une méconnaissance de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors sa situation justifie la délivrance d'une carte de séjour de membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne. Par un mémoire enregistré le 5 novembre 2024, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'urgence n'est pas établie dès lors que le requérant a bénéficié d'un récépissé à sa demande de titre de séjour renouvelé, en dernier lieu, jusqu'au 4 décembre 2024, qui l'autorise à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle et ceux-ci seront maintenus le temps de régler le problème posé par le problème d'analyse biométrique par le préfet du Vaucluse dont les services centraux du ministère de l'intérieur sont désormais saisis ; - en tout état de cause, la mesure sollicitée n'est pas fondée. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Souteyrand, vice-président ; - et les observations de Me Ruffel, pour le requérant et de M. B pour le préfet de l'Hérault. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " ; qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le 4 novembre 2024, postérieurement à la date de l'introduction de la présente requête, le préfet de l'Hérault a saisi les services de l'administration centrale du ministère de l'intérieur aux fins de pouvoir supprimer la mention " fraude " figurant, à tort, dans l'instruction du dossier de la demande de titre de séjour de M. C du fait de l'intervention du préfet du Vaucluse. En conséquence, il n'y a pas lieu de statuer les conclusions de la requête de M. C aux fins de suspension et d'injonction. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 700 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer les conclusions de la requête de M. C aux fins de suspension et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera une somme de 700 euros à M. C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet de l'Hérault. Fait à Montpellier, le 6 novembre 2024. Le juge des référés, La greffière, E. Souteyrand M- A. Barthélémy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 6 novembre 2024. La greffière, M-A. Barthélémy
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
DTA_2405980_20241106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA