TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 13 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2405981_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Lemaire, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 18 octobre 2024 par lequel le maire de la commune de Nice a suspendu son autorisation de stationnement pour une durée de quatre mois ferme et quatre mois avec sursis, à compter de sa notification et sur une durée de deux ans, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Il soutient qu'il a besoin de son autorisation de stationnement pour exercer son activité professionnelle, qui constitue sa seule source de revenus, et qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, cette dernière étant entachée d'une incompétence de son signataire, d'une méconnaissance du principe du contradictoire, d'une erreur de fait, d'une erreur de droit ainsi que d'une erreur d'appréciation sur le caractère proportionné de la sanction. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2024, la commune de Nice, prise en la personne de son maire en exercice, représentée par Me Daboussy, conclut au rejet de la requête, les conditions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplies, et à la mise à la charge du requérant d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : -la requête, enregistrée sous le n° 2405980, par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée ; -les autres pièces du dossier ; Vu : -le code de la route ; -le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, qui s'est tenue le 12 novembre 2024 à 14 heures 30, en présence de Mme Martin, greffière, M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, juge des référés, a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Lemaire, pour le requérant, qui persiste dans ses écritures et soutient en outre que ses revenus confortables ont une fonction pour préserver l'avenir et que la sanction est par ailleurs disproportionnée par rapport à la gravité de la faute, dont il ne conteste pas la matérialité ; - et les observations de Me Daboussy, pour la commune de Nice, qui persiste dans ses écritures et soutient en outre que la sanction litigieuse vise à protéger la confiance des clients des services de taxi et à tenir compte de la méconnaissance par le requérant de deux règles précises. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Et aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. M. B A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 18 octobre 2024 par lequel le maire de la commune de Nice a suspendu son autorisation de stationnement pour une durée de quatre mois ferme et quatre mois avec sursis, à compter de sa notification et sur une durée de deux ans, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les conclusions au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. En l'espèce, et d'une part, en ce qui concerne les charges dont fait état le requérant, la commune défenderesse soutient sans être sérieusement contestée que le montant de ces dernières n'est pas précisément établi, dès lors, notamment, que le contrat de leasing produit n'est pas signé et ne comporte pas de mention des loyers à payer, que les frais de scolarité du fils du requérant d'un montant allégué de 1 110 euros ne sont pas par mois mais par trimestre et qu'il n'est pas ailleurs pas établi que le requérant les paierait en totalité, et qu'il n'est en outre pas établi que les ressources du requérant ne permettraient pas de faire face à ses charges, parmi lesquelles le règlement d'un loyer mensuel de 545 euros, alors que son revenu fiscal net de référence en 2023 était de 72 473 euros, montant établi après déduction des charges sociales, dont les cotisations URSSAF et tous les frais liés à son activité professionnelle. D'autre part, et comme le soutient là encore la commune défenderesse sans être sérieusement contestée, la décision litigieuse n'a pas pour effet de compromettre de manière grave et irrémédiable la situation financière du requérant, dès lors qu'il bénéficie toujours de sa carte professionnelle de chauffeur de taxi, lui permettant ainsi de continuer à exercer son activité de chauffeur de taxi en qualité de salarié ou de locataire-gérant. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la condition d'urgence requise à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'apparaît pas établie. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qu'il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais liés au litige. Sur les conclusions de la commune de Nice au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Une somme de 1 000 euros est mise à la charge du requérant, au profit de la commune de Nice, au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Une somme de 1 000 euros est mise à la charge de M. A, au profit de la commune de Nice, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Nice. Fait à Nice, le 13 novembre 2024. Le juge des référés, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière N°2405981
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
DTA_2405981_20241113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel