TA955ème Chambre (JU)5ème Chambre (JU)Citée 2×
TA95 · 5ème Chambre (JU) — 12 février 2026
- ECLI
- DTA_2405984_20260212
- Date
- 12 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 avril et 13 décembre 2024,
Mme A... C..., née B... demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe d’habitation auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 à 2022, à raison d’un logement situé 1, avenue Florian au Plessis-Robinson.
Elle soutient que :
- sa fille a elle-même été parallèlement assujettie à la taxe d’habitation au titre des années en litige, à raison d’un appartement situé à Lisieux ;
- c’est en raison de difficultés familiales qu’elle a présenté tardivement sa réclamation.
Par un mémoire en défense enregistré 25 octobre 2024, le directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la réclamation présentée par la requérante était tardive ;
- la requérante n’est, en tout état de cause, pas fondée à demander la décharge des impositions en litige.
Par une lettre du 2 février 2025, les parties ont été informées en application de l’article
R. 611-7 du code de justice administrative que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l'irrecevabilité de la requête, dès lors que la réclamation préalable a été présentée tardivement, en méconnaissance de l'article R. 196-2 du Livre des procédures fiscales.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Villette, conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteuse publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Villette, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C..., née B... a été assujettie, au titre des 2020 à 2022, à la taxe d’habitation à raison d’un logement situé 1, avenue Florian au Plessis-Robinson. Par une réclamation préalable du 28 mars 2024, rejetée le même jour par l’administration, la requérante a demandé le dégrèvement de ces impositions. Mme C..., née B... demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe d’habitation auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 à 2022.
Aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial (…) ». Aux termes de l’article R. 196-2 du même livre : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle, de la notification d'un avis de mise en recouvrement ou de l'émission d'un titre de perception (…) ».
Il résulte de l’instruction que les cotisations de taxe d’habitation auxquelles Mme C..., née B... a été assujettie au titre des années 2020 à 2022 ont été mises en recouvrement les 30 septembre de chacune des années d’impositions en litige. La requérante ne conteste pas avoir eu connaissance de ces impositions, qui lui ont été notifiées à son adresse, par des avis mentionnant des voies et délais de réclamation, au cours de l’année de leur mise en recouvrement. Le délai dont elle disposait pour présenter une réclamation expirait donc le 31 décembre de l’année suivant chaque année d’imposition en litige. Dès lors, la réclamation, présentée le 28 mars 2024 par Mme C..., née B... était tardive et la requête présentée à la suite de cette réclamation tardive est irrecevable.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les moyens de la requête, que la requête de Mme C..., née B... doit être rejetée
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C..., née B... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... C..., née B... et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
Le magistrat désigné,
signé
G. VILLETTE
La greffière,
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7718 juin 2025
DTA_2313671_20250618TA7718 juin 2025
DTA_2405984_20250618TA9512 février 2026CETTE DÉCISION
DTA_2405984_20260212
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre (JU)
- Formation
- 5ème Chambre (JU)
- Date
- 12 février 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2405984_20260212
Données disponibles
- Texte intégral